Convention fiscale internationale France / Belgique

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 10 articles de la convention France / Belgique signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 8

1. Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l'usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d'invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droit...

Article 11 11

1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'e...

Article 24

1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente Convention, et notamment au sujet des justifications...

Article 26

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris dans le plus bref délai possible. 2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et s...

Article 3

1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés...

Article 13

Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats contractants qui se rendent dans l'autre Etat contractant exclusivement pour y professer, pendant une période n'excédant pas deux années, d...

Article 23

1. Le terme « France », au sens de la présente Convention, désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion). Le terme « Belgique », au sens de la présente Conv...

Article 14

Les étudiants et les apprentis de l'un des deux Etats contractants, qui séjournent dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir une formation professionnelle, ne sont soumis à aucune i...

Article 6

Par dérogation à l'article 4 : 1° Les bénéfices de l'exploitation, en trafic inter national, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'e...

Article 16

1. Les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un r...

Décisions+500

Les dispositions de la convention fiscale France / Belgique sont citées dans +500 décisions.

1Conseil d'Etat, Section, du 21 décembre 1977, 01344, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Il appartient au juge administratif français d'appliquer les stipulations claires de la convention d'assistance en matière fiscale signée entre la France et la Belgique le 16 mai 1931. [1] Contribuable poursuivi en France en application d'une convention d'assistance réciproque pour le recouvrement d'impôts revenant à un état étranger. […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA01298, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, qui subordonnent l'imposition en France des revenus perçus par un résident de Belgique exerçant une activité libérale à la condition que cette personne dispose en France d'une installation fixe utilisée de façon régulière, ne sont pas applicables à un résident de Belgique, agissant comme préposé d'une société dont le siège est en Belgique qui a seule perçu les rémunérations destinées à l'intéressé pour ses diligences en France. […]

 

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 19 mars 1963, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Doit donc etre casse l'arret qui, statuant sur la demande de validation d'une saisie-arret pratiquee par le receveur-percepteur en vertu de la convention franco-belge du 16 mai 1931 en vue du recouvrement d'impots extraordinaires sur les benefices de guerre dus par un particulier a l'etat belge, decide que, ces impots ne figurant pas dans l'enumeration de l'article 2, alinea 4, de la convention, il n'est pas etabli que celle-ci ait autorise leur recouvrement, alors qu'il appartenait a la cour d'appel de se prononcer, comme elle y etait invitee, sur le point de savoir si ces impots ne pouvaient pas etre consideres comme un impot direct au sens des autres alineas de cet article 2.

 

Commentaires214

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Belgique a fait l’objet de 214 commentaires.

Deloitte Société d'Avocats · 13 février 2024

La CAA de Paris apporte des précisions sur la notion d'installation fixe d'affaires permettant de caractériser l'existence d'un établissement stable pour l'application de la convention franco-belge. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238­0 A, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention. […] Ainsi que l'indique la juridiction de renvoi, les dividendes perçus par les requérantes au principal ont fait l'objet d'une retenue à la source de 15 % en application d'une telle convention, à savoir la convention franco­belge. 27 En revanche, […]

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 20 juin 2023

L'article 1 er §2 a de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que « lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre […] de ses intérêts vitaux »

 

Avocats et cabinets162
162 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Afficher tout (162)

Entreprises77
77 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Belgique. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Afficher tout (77)

Convention avec la Belgique - Relations des administrations de l'enregistrement

Entrée en vigueur : 12 août 1843
Signature : 12 août 1843
CONVENTION
POUR REGLER LES RELATIONS DES ADMINISTRATIONS DE L'ENREGISTREMENT
DE FRANCE
ET
DE BELGIQUE
signée à Lille le 12 août 1843 (1)
(1) Confirmée par l'article 14 de la convention fiscale du 20 janvier 1959.
CONVENTION POUR REGLER LES RELATIONS DES ADMINISTRATIONS DE
L'ENREGISTREMENT DE FRANCE ET DE BELGIQUE
M. le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances du Royaume de France et M. le Ministre au Département des Finances du Royaume de Belgique,
Désirant régulariser les relations officieuses qui se sont établies entre les employés de tous grades des deux Royaumes, lesquelles ont pour objet la transmission des extraits
d'enregistrement d'actes, de déclarations de mutations, de relevés de propriétaires et d'états de décès pouvant intéresser le Trésor public de l'un ou l'autre Pays, ont nommé pour Commissaires à cet effet, savoir :
M. le Ministre des Finances de France, par décision du 7 juin 1843, a nommé M. Claude-
Marie Vialla, Directeur de l'Enregistrement et des Domaines du département du Nord, résidant à Lille ;
et
M. le Ministre des Finances de Belgique, par dépêche du 12 juillet 1843, a désigné M. Jean-
Henry-Joseph Dauby, Inspecteur général de l'Administration de l'Enregistrement, des
Domaines et Forêts, à Bruxelles.
Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Chercher les extraits similaires
Article 1er
Il y aura, entre les receveurs de l'enregistrement et des domaines, échange de tous les documents et renseignements pouvant aider à la perception complète et régulière des droits établis par les lois qui régissent les deux Pays ou se rattachent à des intérêts domaniaux, leur afférant réciproquement.
Chercher les extraits similaires