Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Italie
Décisions • 338
1. Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
Rejet —
Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1 er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
2. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 juin 1983, 27391, publié au recueil Lebon
—
Les rémunérations et avantages occultes réputés distribués par application de l'article 111 du C.G.I. relèvent, pour l'application de la convention franco-italienne en date du 29 octobre 1958, de l'article 19 qui les rend imposables dans l'Etat où le bénéficiaire a son domicile. En l'espèce le contribuable est domicilié en Italie. Toutefois, l'article 20 de la convention dispose que dans les cas où un revenu doit être exempté par l'un des Etats, en l'espèce la France, l'exemption est accordée si et dans la mesure où le revenu est imposable dans l'autre Etat, c'est-à-dire l'Italie. Supplément d'instruction pour permettre au Conseil d'Etat de trancher cette question de fait.
3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1985, 50643, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
L'article 22 bis de la convention fiscale entre la France et l'Italie prévoit que les établissements stables qu'une entreprise d'un des deux Etats a dans l'autre, auxquels le paragraphe 4 de l'article 3 de la convention assimile les "succursales", ne sont pas imposés d'une façon moins favorable que les entreprises de cet autre Etat exerçant la même activité. Il en résulte clairement que la succursale en France d'une société italienne d'assurance, dont la qualité d'établissement stable n'est pas contestée, est fondée, alors même qu'elle n'a pas de personnalité juridique propre au regard du droit interne français, à réclamer le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du C.G.I., dont pourrait bénéficier une société française exerçant la même activité.
Commentaires • 62
Cette pratique du service des impôts italiens semble méconnaître l'article 18 de la convention fiscale du 5 octobre 1989 signée par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne. […]
[…] Dans l'hypothèse d'un dividende de 2.000.000 euros ayant généré des frais de conservation de 10.000 euros, soumis en 2022 à une RAS de 15 % (300.000 euros) donnant droit selon la convention […] […]
Avocats et cabinets • 105105 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 6 mois : CAA de LYON, 2ème chambre, 25 mai 2023, 21LY01186, Inédit au recueil Lebon
il y a 7 mois : Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 1900844
il y a 8 mois : Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 31 mars 2023, n° 2008389
il y a 8 mois : Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 15 mars 2023, n° 2020568
il y a 9 mois : CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 9 février 2023, 20VE01438, Inédit au recueil Lebon
Entreprises • 6262 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Italie. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 7 mois : Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 1900844
il y a 1 an : CAA de PARIS, 2ème chambre, 16 février 2022, 21PA00131, Inédit au recueil Lebon
il y a 2 ans : Conseil d'État, 9ème chambre, 7 octobre 2021, 437867, Inédit au recueil Lebon · 3 autres décisions
Convention avec l'Italie - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
Entrée en vigueur : | 27 février 1993 |
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Signature : | 5 octobre 1989 |
Décisions : | 339 |
Commentaires : | 43 |
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE
REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN ECHANGE DE LETTRES)
signée à Venise le 5 octobre 1989, approuvée par la loi n° 90-456 du 1er juin 1990, entrée en vigueur le 1er mai 1992 et publiée par le décret n° 92-422 du 4 mai 1992
(JO du 8 mai 1992)
(Rectificatif au JO du 27 février 1993)
Protocole et un échange de lettres publiés dans les mêmes conditions
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE
PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN ECHANGE DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, sont convenus des dispositions suivantes :
Personnes concernées
du marché, prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention. […] L. 2261-23-1 du code du travail étaient applicables aux conventions et accords conclus après le 23 septembre 2017, il n'y avait pas lieu de faire application de ces dispositions, afin « d'une part, de permettre aux organisations représentatives de s'approprier ces dispositions, et, d'autre part, de ne pas refuser d'étendre un très grand nombre de conventions, accords et avenants » qui ne les auraient pas prises en compte, en raison, notamment, de ce que les négociations ayant conduit à ces conventions, accords, avenants, avaient commencé […]