Convention fiscale internationale France / Algérie

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 10 articles de la convention France / Algérie signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 7
Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qu...

Article 23
Successions

1. a) Les biens immobiliers, visés à l'article 6 et au b du présent paragraphe, qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet...

Article 15
Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dan...

Article 6
Revenus immobiliers

1. Les revenus des biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. 2. L'expression « biens immobiliers »...

Article 3
Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou l'Algé...

Article 24
Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante. a) Les revenus qui proviennent d'Algérie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dis...

Article 19
Rémunérations et pensions publiques

1. a) Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils...

Article 18
Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet E...

Article 1er
Personnes visées

La présente Convention s'applique : a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ; b) En ce qui concerne le...

Article 21
Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les disposi...

Décisions231

Les dispositions de la convention fiscale France / Algérie sont citées dans 231 décisions.

1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 février 1983, 28383, publié au recueil Lebon

Annulation — 

L'article 10-3 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 tendant à éliminer les doubles impositions – selon laquelle une quote-part des frais de siège d'une entreprise située dans l'un des deux pays est imputée aux résultats des différents établissements stables qu'elle exploite dans l'autre pays au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux – énonce une règle identique à celle qui résulte de la combinaison des articles 209 et 39-1-1 du C.G.I., selon laquelle une société dont le siège est en France et qui exerce ses activités dans un établissement situé à l'étranger ne peut pas tenir compte pour son imposition des charges se rapportant à son activité hors de France, […]

 

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 2 octobre 1985, 44902, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter les doubles impositions, faite à Alger le 2 octobre 1968 a, conformément aux stipulations expresses de son article 44, produit ses effets en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, auquel son article 8-3 d] assimile notamment l'impôt français sur les sociétés, à partir des impositions établies au titre de l'année 1968, alors même que sa ratification a été autorisée par la loi du 20 décembre 1969 et qu'elle a été publiée par le décret du 10 mars 1972.

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 juillet 1980, 11535, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] Un tel établissement, alors même que le contribuable tenait une comptabilité distincte pour celui-ci, n'est pas un établissement stable au sens de l'article 3 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 [RJ1]. [1] La confiscation sans indemnité équivaut à la perte totale du bien confisqué, qui a le caractère d'une moins-value dont le montant est égal à la valeur comptable du bien [RJ2]. [2] Lorsque la moins-value porte sur un immeuble bâti, il y a lieu en règle générale, en vertu de l'article 39 duodecies du C.G.I. de distinguer entre la perte du terrain qui, […]

 

Commentaires28

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Algérie a fait l’objet de 28 commentaires.

CMS · 30 mars 2023

Dans ses commentaires de la convention modèle de 2017, l'OCDE réaffirme que la notion de bénéficiaire effectif ne doit pas être utilisée de façon étroite et technique, et « doit être entendue dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la convention fiscale, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale ». Cela implique une analyse basée non seulement sur les aspects juridiques mais également sur les faits et circonstances qui limitent la possibilité d'en jouir ou de les utiliser à sa discrétion. […]

 

www.avocatdroitfiscal.paris · 4 mai 2020

Conventions fiscales internationales […]

 

Village Justice · 14 décembre 2018

A titre d'exemple, la convention fiscale franco-algérienne en date du 17 octobre 1999, également appelée dans le jargon convention « de non-double imposition », définit l'établissement stable par « une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie

 

Avocats et cabinets84
84 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises25
25 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Algérie. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec l'Algérie

Entrée en vigueur : 1 décembre 2002
Signature : 17 octobre 1999
Décisions :25
Commentaires :21
J.O n° 300 du 26 décembre 2002 page 21617
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2002-1501 du 20 décembre 2002 portant publication de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999 (1).
NOR: MAEJ0230065D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-1036 du 6 août 2002 autorisant l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er décembre 2002.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SUR LA FORTUNE ET SUR LES SUCCESSIONS
(ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, sont convenus de ce qui suit :
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Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes qui étaient au moment de leur décès des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
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