Convention fiscale internationale France / République de Corée

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 3 articles de la convention France / République de Corée signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 29
Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième...

Article 23
Dispositions pour éliminer les doubles impositions

La double imposition est évitée de la manière suivante : 1. Dans le cas de la Corée, la Corée accorde à un résident de Corée en tant que crédit déductible de l'impôt coréen le montant de l'impôt payé ou à payer à la Fra...

Article 1er
Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats....

Décisions17

Les dispositions de la convention fiscale France / République de Corée sont citées dans 17 décisions.

1Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2021, n° 18VE00222

Rejet — 

[…] - en vertu des articles 38, 39, 122, 209 et 220 du code général des impôts et des conventions fiscales internationales applicables, le reversement des dividendes n'est pas au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l'impôt dû en France ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 22 novembre 2023, n° 1912333

Rejet — 

[…] — la somme de 400 millions qui lui a été versée n'est pas une redevance au sens de l'article 12 de la convention fiscale entre la France et la Corée du Sud, mais un bénéfice ou un gain en capital imposable seulement en Corée du Sud ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 21 avril 2015, n° 1310677

Rejet — 

[…] Il soutient qu'il a fait l'objet de retenues à la source au taux de 25% sur les dividendes qu'il a perçus de source française en 2010, et que le taux de ces retenues a été ramené par l'administration fiscale à 15%, à la suite de sa réclamation préalable, en application des stipulations de la convention fiscale franco-coréenne ; qu'en tant qu'établissement public de retraite, il se trouve dans une situation comparable à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), établissement public d'assistance, […]

 

Commentaires6

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / République de Corée a fait l’objet de 6 commentaires.

1RAS sur les dividendes de source française perçus par une caisse étrangère de retraite
Deloitte Société d'Avocats · 11 janvier 2022

La convention franco-coréenne prévoit en son article 24 une clause de non-discrimination en vertu de laquelle les nationaux d'un Etat ne sont pas assujettis à une imposition plus lourde, dans l'autre Etat, […]

 

2Egalite de traitement fiscal et non discrimination fiscale : la position du conseil d’état ( CE 6.12.21 avec conclusions Mme GUIBE )
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 19 décembre 2021

Dans cette dernière affaire, le conseil avait annulé la totalité de l'imposition et donne raison au contribuable en appliquant d'office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 § 4 de la convention […] le 6 décembre

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433301
Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

Le dossier est, sur ce point, quelque peu obscurci par l'absence de motivation de la décision de dégrèvement et par les changements de pied du ministre en défense, qui a soutenu devant les juges du fond que la convention franco-coréenne n'était pas applicable, avant d'affirmer devant vous que le taux de 15% a été appliqué sur le fondement de la clause de non- discrimination prévue par l'article 24 de cette convention. 1.1. […]

 

Avocats et cabinets5
5 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Entreprises4
4 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / République de Corée. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Version consolidée de la convention avec la République de Corée modifiée par la convention multilatérale

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Signature : 19 juin 1979
Décisions :17
Commentaires :5
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la
République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée le 19 juin 1979 (la « Convention »), modifiée par la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la République de Corée le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020, et par la République de Corée le 13 mai 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la
France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020, et par la République de Corée le 13 mai 2020, sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole)
signée à Paris le 19 juin 1979, approuvée par la loi n° 80-869 du 5 novembre 1980 (JO du 7 novembre 1980), entrée en vigueur le 1er février 1981 et publiée par le décret n° 81-110 du
29 janvier 1981 (JO du 6 février 1981), modifiée par l'avenant signé à Paris le 9 avril 1991, approuvé par la loi n° 91-1396 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992), entré en vigueur le 1er mars 1992 et publié par le décret n°92-482 du 27 mai 1992 (JO du 3 juin 1992)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
(« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2020 pour la République de Corée
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1,
sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
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Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux
Etats.
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