Convention fiscale internationale France / Mayotte

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 10 articles de la convention France / Mayotte signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 22

1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un territoire retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que cette personn...

Article 24

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans le territoire où le bénéficiaire a son domicile fiscal à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que c...

Article 3

Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction ; bb)...

Article 6

Pour l'application de la présente Convention par l'une des Parties contractantes, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lo...

Article 5

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " Autorités compétentes " désigne : Pour le Gouvernement de la République française, le ministre de l'économie et des finances ; ...

Article 17

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur ...

Article 14

1. Lorsqu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des territoires s'y trouve soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur l'autre territoire à ra...

Article 4

Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation ou la réglementation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'u...

Article 25

Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante : 1. Une Partie contractante ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 7 les revenus qui sont exclusivemen...

Article 7

1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacune des parties contractantes, de ses subdivisions administratives, quel que soit le système de perception. Sont considérés com...

Décisions10

Les dispositions de la convention fiscale France / Mayotte sont citées dans 10 décisions.

1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 301763

Rejet — 

En vertu du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 prise sur le fondement de la loi statutaire n° 76-1212 du 24 décembre 1976 alors applicable, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, signée à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970 et approuvée, ainsi que son protocole additionnel, par la loi n° 71-475 du 22 juin 1971, reste applicable dans les relations entre la France, au sens de la convention, soit les départements de métropole et d'outre-mer, et la collectivité territoriale de Mayotte.

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 83-160 DC du 19 juillet 1983, Loi portant approbation d'une convention fiscale avec le territoire d'outre-mer de la…

Conformité — 

[…] dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant approbation d'une convention fiscale avec le territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 juillet 1999, 171211, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] B) La convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, signée en 1970 et approuvée par la loi du 22 juin 1971, reste applicable dans les relations entre la "France", qui, au sens de la convention, s'entend des départements métropolitains et des départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), dans lesquels s'applique le code général des impôts, et la collectivité territoriale de Mayotte, à laquelle les dispositions de ce code n'ont pas été étendues.

 

Commentaires13

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Mayotte a fait l’objet de 13 commentaires.

Spitalier Anne Frederique · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2020

au paragraphe 2 de l'article 3 de ladite convention, aux termes duquel : "Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente" ; […]

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er avril 2018

doc=2607-PGP&identifiant=BOI-INT-CVB-MAF-20120912"> BOFIP Convention fiscale entre la France et Saint-Martin (Partie française) […]

 

BOFiP · 8 juin 2016

La convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil du gouvernement du territoire des Comores, ensemble le protocole additionnel, signés à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970 cessent de produire leurs effets dans les mêmes conditions que le code général des impôts de Mayotte :

 

Entreprises3
3 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Mayotte. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Convention signée avec l'ancien territoire des Comores

Entrée en vigueur : 23 juin 1971
Signature : 27 mars 1970
Décisions :1
Commentaires :6
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DES COMORES
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 27 mars 1970
(JO du 23 juin 1971) et à Moroni le 8 juin 1970, approuvée par la loi n° 71-475 du 22 juin 1971
(JO du 23 juin 1971) et publiée en annexe à ladite loi entrée en vigueur le 23 juin 1971
Protocole additionnel
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DES COMORES TENDANT A EVITER
LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE
RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française représenté par le ministre de l'économie et des finances, et le Conseil du Gouvernement du Territoire des Comores,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :
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TITRE Ier
Dispositions générales
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Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. a) Le terme " France " désigne les départements métropolitains et les départements
d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
b) Le terme " Comores " désigne le territoire d'outre-mer de la République défini à
l'article premier de la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 modifiée par la loi n° 68-4 du 3 janvier 1968 ;
c) Les termes " l'une des Parties ", " l'autre Partie " ou " chaque Partie ",
" contractantes " désignent soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci-dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte ;
d) Le terme " territoire " désigne, soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci- dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte.
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