Convention fiscale internationale France / Pays-Bas
Cités dans le BOFiP
L’administration fiscale française cite 10 articles de la convention France / Pays-Bas signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.
Article 16
Administrateurs, directeurs (bestuurders)
et commissaires (commissarissen) de sociétés
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident des Pays-Bas qui est membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société par actions ou d'une société à responsabilité li...
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant de l'un des Etats et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de t...
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si...
Article 24
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante : A. En ce qui concerne les Pays-Bas : 1. Pour déterminer les impôts dus par leurs résidents, les Pays-Bas pourront comprendre dans la base sur l...
Article 19
Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement su...
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radiodiffusion ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les spo...
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. 2. L'expression " biens immobiliers " est définie conf...
Article 4
Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident de l'un des Etats " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de s...
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " compre...
Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ainsi que les gains provenant de l'aliénation de parts, d'actions ou de droits ou participations sim...
Décisions
Les dispositions de la convention fiscale France / Pays-Bas sont citées dans 187 décisions.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 95PA02209, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
Aux termes de l'article 12 de la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : "1°) les redevances provenant de l'un des Etats et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat". Dès lors que les documents émanant des autorités fiscales néerlandaises, produits par l'administration française à la suite du supplément d'instruction ordonné par la cour par son arrêt avant-dire-droit du 4 avril 1997 (1), ne permettent pas d'établir qu'une société ayant son siège social à Amsterdam n'a pas la qualité de résident des Pays-Bas, une société française lui ayant …
2. Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2011, n° 0812602
Rejet —
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°0812602/2-3 ___________ SOCIETE MILUX INVESTIMENT NV ___________ M me Beugelmans-Lagane Rapporteur ___________ M me Perfettini Rapporteur public ___________ Audience du 10 mars 2011 Lecture du 24 mars 2011 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris (2 e Section – 3 e Chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE MILUX INVESTIMENT NV, dont le siège est Tempsplein 1 B à Es Heerlen (6411), PAYS-BAS, par M e Foissac ; la SOCIETE MILUX INVESTIMENT NV …
3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 6 décembre 2007, 07PA01717, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
Vu le recours, enregistré le 16 mai 2007, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0012608/2 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la Fondation Stichting Pensioenfonds Hoogovens du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de remettre à la charge de la fondation ledit prélèvement ; . …
Commentaires
Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Pays-Bas a fait l’objet de 50 commentaires.
La juridiction administrative vient de rendre un arrêt par lequel elle juge que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, selon la procédure de l'abus de droit fiscal (Art. L. 64 du LPF), l'article 12 de la convention franco-néerlandaise, afin de soumettre à la retenue à la source (Art. 182 B du CGI), les redevances versées par une société française à une société Néerlandaise, en postulant qu'elles ont en fait bénéficié directement à une fondation propriétaire de la marque et établie au Liechtenstein. Pour mémoire en avril 2015, l'administration a publié une carte des …
La CAA de Bordeaux juge qu'une société qui reverse chaque année la quasi-totalité des redevances perçues en application d'un contrat de sous-licence ne peut être considérée comme le bénéficiaire effectif de ces sommes. Par principe et sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales, l'article 182 B du CGI prévoit qu'une RAS – au taux standard de l'IS – est applicable aux produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteurs (CGI, art. 92), ainsi qu'à tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés, lorsque ces …
Avocats et cabinets
56 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 9 mois : Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juin 2022, n° 459154 · 1 autre décision
il y a 1 an : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 19VE03571, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 1 an : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 19VE03571, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 1 an : CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 5 octobre 2021, 19BX00473, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
Entreprises
41 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Pays-Bas. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 8 mois : CAA de DOUAI, 4ème chambre, 30 juin 2022, 21DA00480, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 9 mois : Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juin 2022, n° 459154 · 1 autre décision
il y a 1 an : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 19VE03571, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 1 an : Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2021, n° 18VE00222
il y a 1 an : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 juillet 2021, 17VE00038, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Version consolidée de la convention avec les Pays-Bas modifiée par la convention multilatérale
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
---|---|
Signature : | 16 mars 1973 |
Décisions : | 192 |
Commentaires : | 39 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et les Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 16 mars 1973 (la « Convention » ), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir
l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et les Pays-Bas le 7 juin 2017 ( la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par les Pays-Bas le 29 mars 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la
CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et
« Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et les Pays-Bas le 29 mars 2019 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des- mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée à Paris le 16 mars 1973, ratifiée le 27 février 1974 en vertu de la loi n° 73-1145 du
24 décembre 1973 (JO du 27 décembre 1973) publiée par le décret n° 74-310 du 11 avril 1974
(JO du 21 avril 1974), et modifiée par l'Avenant signé à La Haye le 7 avril 2004, approuvé en vertu de la loi n° 2005-500 du 19 mai 2 005 (JO n° 116 du 20 mai 2005), entré en vigueur le 24 juillet 2005 et publié par le décret n° 2005-1077 du 23 août 2005
(JO n° 203 du 1er septembre 2005)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
(« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet
2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les
Pays- Bas.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays- Bas,
Désireux de remplacer par une nouvelle Convention la Convention signée à Paris le
30 décembre 1949 pour éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et régler certaines autres questions en matière fiscale,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1.
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2.
sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de
l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l'article 7 de la CML.
Champ d'application de la Convention
Personnes visées
Selon la CAA de Versailles, doit être considérée comme le bénéficiaire effectif des redevances de franchise de source française une société néerlandaise qui, même si elle les reverse à hauteur d'un pourcentage substantiel à une fondation établie au Liechtenstein, dispose d'une véritable substance. L'histoire La société Meubles Ikea France (MIF) qui exploite des magasins spécialisés dans le domaine du meuble et des accessoires pour le public et les professionnels a conclu avec la société néerlandaise Inter Ikea System BV (IIS BV) un contrat de franchise en vertu duquel elle bénéficiait, en …