Convention fiscale internationale France / Luxembourg

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 10 articles de la convention France / Luxembourg signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

ARTICLE 24
PROCEDURE AMIABLE

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention,...

ARTICLE 22
ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS

1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, le revenu reçu ou la fortune possédée par un résident de ...

ARTICLE 25
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la légi...

ARTICLE 14
REVENUS D'EMPLOI

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dan...

ARTICLE 21
FORTUNE

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune co...

ARTICLE 10
DIVIDENDES

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) Toutefois, les dividendes payés par une société qui ...

ARTICLE 18
FONCTIONS PUBLIQUES

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne...

ARTICLE 16
ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS

1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artist...

ARTICLE 5
ETABLISSEMENT STABLE

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression ...

ARTICLE 6
REVENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. ...

Décisions+500

Les dispositions de la convention fiscale France / Luxembourg sont citées dans +500 décisions.

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 2006, 02-20.387, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] La Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1 er avril 1958 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des impôts énumérés par l'article 1 er de la Convention.

 

2Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 396954, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.,,,2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1 er avril 1958 ne sauraient être regardés comme ayant entendu, […]

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 26 juin 2012, n° 11-21.047

Rejet — 

La discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt

 

Commentaires355

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Luxembourg a fait l’objet de 355 commentaires.

1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 14/04/2024
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106 – Convention fiscale entre la France et le Luxembourg – Prorogation pour l'imposition des revenus de l'année 2023 de l'aménagement exceptionnel de la méthode d'élimination de la double imposition

 

3… INT - Convention fiscale entre la France et le Luxembourg - Dispositions diverses …
BOFiP · 8 avril 2024

effectivement payé à titre définitif conformément aux stipulations de la convention. […] d'un montage ou d'une transaction est de bénéficier directement ou indirectement des avantages offerts par cette convention, pour obtenir un traitement plus favorable. […]

 

Avocats et cabinets253
253 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises215
215 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Luxembourg. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019

Entrée en vigueur : 19 août 2019
Signature : 20 mars 2018
Décisions :761
Commentaires :331
CONVENTION
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
ET
DE PREVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES
EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE
signée à Paris le 20 mars 2018, approuvée par la loi du n° 2019-130 du 25 février 2019
(JO n°0048 du 26 février 2019), entrée en vigueur le 19 août 2019 et publiée par le décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019
(JO n°0281 du 4 décembre 2019)
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LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers),
Sont convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE 1
PERSONNES VISEES
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Aux fins de l'application de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu
d'un résident d'un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet Etat, comme le revenu d'un résident de cet Etat.
Lorsque la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est établie dans un
Etat tiers, le revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) et s'il a conclu avec l'Etat contractant
d'où provient le revenu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l'article 4.
Les dispositions de ce paragraphe n'affectent en aucun cas le droit d'un Etat contractant d'imposer ses propres résidents.
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