Convention fiscale internationale France / Bulgarie
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Texte intégral
Convention avec la Bulgarie
Entrée en vigueur : | 1 mai 1988 |
---|---|
Signature : | 14 mars 1987 |
Décisions : | 11 |
Commentaires : | 1 |
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ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION
FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Sofia le 14 mars 1987, approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988
(JO des 4 et 5 janvier 1988), entrée en vigueur le 1er mai 1988 et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988
(JO du 19 avril 1988)
Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR
L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Conseil d'Etat de la République populaire de
Bulgarie,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et de promouvoir et renforcer les relations économiques entre les deux pays sur la base des principes de l'Acte final de la Convention sur la Sécurité et la Coopération en Europe,
Ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Pour le Président de la République française :
M. Michel Noir, ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur,
et pour le Conseil d'Etat de la République populaire de Bulgarie :
M. Andreï Loukanov, premier vice-président du conseil des ministres,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes concernées
Personnes concernées
Cité dans
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1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Au sens de la présente Convention, sont considérés comme résidents :
a) De la République populaire de Bulgarie, les personnes physiques qui ont la nationalité de la République populaire de Bulgarie, les personnes morales et groupements de personnes ayant leur siège en République populaire de Bulgarie ou y étant enregistrés ;
b) De la République française, les personnes qui, en vertu de la législation française, sont assujetties à l'impôt en France en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). Si l'Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
2. Au sens de la présente Convention, sont considérés comme résidents :
a) De la République populaire de Bulgarie, les personnes physiques qui ont la nationalité de la République populaire de Bulgarie, les personnes morales et groupements de personnes ayant leur siège en République populaire de Bulgarie ou y étant enregistrés ;
b) De la République française, les personnes qui, en vertu de la législation française, sont assujetties à l'impôt en France en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). Si l'Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
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