Convention fiscale internationale France / Bulgarie

Décisions15

Les dispositions de la convention fiscale France / Bulgarie sont citées dans 15 décisions.

1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 20 octobre 2020, n° 19/01388

Infirmation — 

[…] — que les divers documents saisis démontraient que la société Interbuild disposait, en France, au […] à Pontarlier (25 300) dans les locaux de la SAS Perrin, d'un établissement stable au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-bulgare qui le définit par «une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise d'un État contractant exerce tout ou partie de son activité dans l'autre État contractant»,

 

2CJUE, n° C-553/16, Arrêt de la Cour, « TTL » EOOD contre Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » - Sofia, 25 juillet 2018

— 

[…] « Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Imposition des sociétés – Versements effectués par une société résidente à des sociétés non-résidentes pour la location de wagons-citernes – Obligation de prélever une retenue à la source sur les revenus de source nationale versés à une société étrangère – Non-respect – Conventions visant à éviter la double imposition – Prélèvement d'intérêts de retard auprès de la société résidente pour non-paiement de la retenue à la source – Intérêts dus à compter de l'expiration du délai légal de paiement jusqu'au jour où les preuves de l'applicabilité de la convention visant à éviter la double imposition sont réunies – Intérêts irrécouvrables »

 

3Conseil d'État, 9ème chambre, 2 février 2022, 449408, Inédit au recueil Lebon

Cassation — 

[…] — la convention entre la République française et la République populaire de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu du 14 mars 1987 ;

 

Commentaire1

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Bulgarie a fait l’objet de 1 commentaire.

Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2022

[…] fondées sur un montant forfaitaire minimal de revenu imposable, dans le cas particulier, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'entité est implantée dans un Etat ou territoire non coopératif ou n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative […] Elle n'a pas davantage dénaturé les faits en jugeant qu'il devait être regardé comme résident fiscal français en application des stipulations de l'article 1er de la convention franco-bulgare, compte tenu du 5 22 août 2008, M. […]

 

Avocats et cabinets4
4 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Version consolidée de la convention avec la Bulgarie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Signature : 14 mars 1987
Décisions :15
Commentaires :1
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Bulgarie du 14 mars 1987 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole) (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir
l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Bulgarie le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Bulgarie le 16 septembre
2022. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et «
Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Bulgarie le 16 septembre 2022 sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- desmesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la République française et la République populaire de Bulgarie en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole)
signée à Sofia le 14 mars 1987, approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988 (JO des 4 et 5 janvier 1988), entrée en vigueur le 1er mai 1988 et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril
1988 (JO du 19 avril 1988)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2023 pour la Bulgarie
Le Président de la République française et le Conseil d'Etat de la République populaire de Bulgarie,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1,
et désireux de promouvoir et renforcer les relations économiques entre les deux pays sur la base des principes de l'Acte final de la Convention sur la Sécurité et la Coopération en Europe,
Ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Pour le Président de la République française :
M. Michel Noir, ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur,
et pour le Conseil d'Etat de la République populaire de Bulgarie :
M. Andreï Loukanov, premier vice-président du conseil des ministres,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de
l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente
Convention2.
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Article 1er
Personnes concernées
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Au sens de la présente Convention, sont considérés comme résidents :
a) De la République populaire de Bulgarie, les personnes physiques qui ont la nationalité de la République populaire de Bulgarie, les personnes morales et groupements de personnes ayant leur siège en République populaire de Bulgarie ou y étant enregistrés ;
b) De la République française, les personnes qui, en vertu de la législation française, sont assujetties à l'impôt en France en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 2, une personne physique est un résident des deux
Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). Si l'Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
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