Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Chypre
Décisions • 7
1. Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 9 avril 2014, 359971, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention du 18 décembre 1981 conclue entre la France et la République de Chypre en vue d'éliminer les doubles impositions : « Au sens de la présente Convention, l'expression » résident d'un Etat « désigne tout personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. […]
2. CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 septembre 2021, 19NT04286, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu : – la Constitution ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 18 décembre 1981 ;
3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 11 février 2021, 19NT01195, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] - la méthode de reconstitution des bases imposables est radicalement viciée ; le service ne pouvait pas écarter les charges liées au siège chypriote, en application du point 3 de l'article 7 de la convention fiscale franco-chypriote ; la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée n'a pas été faite à partir des encaissements sur ses comptes bancaires ;
Commentaire • 1
Avocats et cabinets • 55 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 9 mois : CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 20NT03916, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 2 ans : CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 septembre 2021, 19NT04286, Inédit au recueil Lebon
il y a 9 ans : Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 9 avril 2014, 359971, Inédit au recueil Lebon
il y a 9 ans : Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 9 avril 2014, 359971, Inédit au recueil Lebon
Version consolidée de la convention avec Chypre modifiée par la convention multilatérale
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
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Signature : | 18 décembre 1981 |
Décisions : | 8 |
Commentaires : | 1 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et Chypre en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales signée le 18 décembre 1981 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par Chypre le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par Chypre le 23 janvier 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par Chypre le 23 janvier 2020 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise- en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole)
signée à Nicosie le 18 décembre 1981, approuvée par la loi n°82-1093 du 23 décembre 1982 (JO du 24 décembre 1982), entrée en vigueur le 1er avril 1983 et publiée par le décret n°83-250 du 18 mars 1983 (JO du 30 mars 1983)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l''érosion de la base d''imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
Personnes visées
2° la convention du 18 décembre 1981 conclue entre la France et la République de Chypre ne peut pas s'appliquer La convention de 1981 En effet aux termes de l'article 4 de la convention du 18 décembre 1981 conclue entre la France et la République de Chypre en vue d'éliminer les doubles impositions : “ Au sens de la présente Convention, l'expression “ résident d'un Etat “ désigne tout personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. […]