Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Monaco
Décisions • 493
1. Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
Rejet —
Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1 er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-15.044, Publié au bulletin
Rejet —
L'avenant du 26 mai 2003 à la Convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, publié le 23 août 2005, qui assujettit à l'impôt de solidarité sur la fortune, à compter du 1 er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1 er janvier 1989, ne procède à aucune discrimination, et ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables.
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 octobre 2012, 11-22.023, Publié au bulletin
Cassation —
En application de l'article 2, paragraphe 1 er , de la Convention franco-monégasque du 1 er avril 1950 interprété par les lettres échangées entre les gouvernements français et monégasque le 16 juillet 1979, les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et des parts sociales de sociétés, ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés et, […]
Commentaires • 146
De même, les personnes résidant à Monaco mais assujetties en France à l'impôt sur le revenu en application du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 - PDF (244 Ko) ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt.
Avocats et cabinets • 9494 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 4 jours : cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 25 avril 2024, 22TL21653, Inédit au recueil Lebon
il y a 13 jours : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 16 avril 2024, n° 20/03257
il y a 13 jours : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 16 avril 2024, n° 20/03257 · 1 autre décision
il y a 13 jours : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 16 avril 2024, n° 20/03257
il y a 13 jours : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 16 avril 2024, n° 20/03257
Entreprises • 1414 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Monaco. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 7 ans : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29 décembre 2016, 15VE02261, Inédit au recueil Lebon
il y a 8 ans : Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
il y a 9 ans : Cour administrative d'appel de Paris, 13 novembre 2014, n° 12PA04364 · 1 autre décision
il y a 10 ans : Conseil d'État, Juge des référés, 21 juin 2013, 368629, Inédit au recueil Lebon
Convention avec Monaco - successions
Entrée en vigueur : | 10 juin 1953 |
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Signature : | 1 avril 1950 |
Décisions : | 10 |
Commentaires : | 23 |
ENTRE LA FRANCE
ET
LA PRINCIPAUTE DE MONACO TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A CODIFIER LES REGLES D'ASSISTANCE EN MATIERE SUCCESSORALE
signée à Paris le 1er avril 1950 approuvée par la loi n° 53-84 du 7 février 1953
(JO du 11 février 1953), ratifiée à Paris le 22 mai 1953 et publiée par le décret n° 53-555 du 1er juin 1953 (JO du 10 juin 1953)
____
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO TENDANT A
EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A CODIFIER LES REGLES D'ASSISTANCE EN MATIERE SUCCESSORALE
Le Président de la République Française et S.A.S. le Prince de Monaco,
Se référant, dans un sentiment de mutuelle confiance, au traité du 17 juillet 1918, ainsi qu'à la Convention de voisinage, du 10 avril 1912, à la Convention du 26 juin 1925 relative à la poursuite et à la répression des fraudes fiscales et à celle du 14 avril 1945 concernant la répression des fraudes fiscales et le renforcement de l'assistance administrative,
Considérant l'intérêt qui s'attache à éviter les doubles impositions et à codifier les règles
d'assistance administrative mutuelle en matière successorale,
Ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :
Le Président de la République française :
M. Philippe Perier, Ministre plénipotentiaire, Directeur des conventions administratives et sociales au ministère des affaires étrangères,
Son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco :
M. Maurice Loze, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
a) Il est entendu que le terme " impôt " désigne suivant le cas l'impôt français sur les successions ou les droits établis dans la Principauté sur les mutations par décès.
b) Il est entendu que les droits de donation entre vifs ne sont pas visés.
c) Il est entendu que le terme " domicile " désigne le lieu ou le de cujus avait son principal établissement.
Le " domicile " à Monaco sera constaté par le ministre d'Etat après avis du Consul Général de France.
Les personnes de nationalité française ne pourront être considérées comme ayant eu leur domicile dans la Principauté au moment de leur décès que si, à cette date, elles y ont résidé habituellement en fait depuis 5 années au moins ; toutefois, les personnes faisant partie ou relevant de la Maison Souveraine ainsi que les fonctionnaires, employés et agents des services publics de la Principauté, seront considérés comme domiciliés en Principauté dès lors qu'ils y auront établi leur résidence habituelle et résidé en fait à la date de leur décès, sans condition de durée.
d) Il est entendu que le terme " établissement stable " désigne toute installation permanente d'une entreprise dans laquelle l'activité de cette dernière s'exerce en tout ou en partie.
e) Dans l'application des dispositions de la présente Convention par l'une ou l'autre des parties contractantes, tout terme qui n'est pas défini autrement aura, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, la signification que lui donnent les lois dudit Etat contractant relatives aux impôts qui font l'objet du présent accord.
TITRE Ier
Doubles impositions
Cas particulier des travaux immobiliers et de la convention franco-monégasque […]