Convention fiscale internationale France / Australie

Décisions25

Les dispositions de la convention fiscale France / Australie sont citées dans 25 décisions.

1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 8 mars 2023, 456349

Rejet — 

Les articles relatifs à l'élimination des doubles impositions de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et plusieurs Etats tiers prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts, de redevances et de dividendes et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français. […]

 

2Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2021, n° 18VE00222

Rejet — 

[…] - en vertu des articles 38, 39, 122, 209 et 220 du code général des impôts et des conventions fiscales internationales applicables, le reversement des dividendes n'est pas au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l'impôt dû en France ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2010, n° 0812504

Réformation — 

[…] que le remboursement à sa filiale australienne du montant de cette pénalité constitue une modalité de paiement de la retenue à la source due en Australie qui est sans incidence sur son droit à bénéficier d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés en France ; que le refus de l'administration fiscale française de reconnaître qu'elle dispose d'un crédit d'impôt caractérise une méconnaissance du droit au respect d'un bien, au sens de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que la convention fiscale franco-australienne aggrave, de manière indue, […]

 

Commentaires9

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Australie a fait l’objet de 9 commentaires.

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238­0 A, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention. […] Ainsi que l'indique la juridiction de renvoi, les dividendes perçus par les requérantes au principal ont fait l'objet d'une retenue à la source de 15 % en application d'une telle convention, à savoir la convention franco­belge. 27 En revanche, […]

 

www.dangela-avocats.com · 29 mars 2023

init=true&page=1&query=456349&searchField=ALL&tab_selection=all">456349, publié aux Tables), le Conseil d'Etat a jugé qu'en l'absence, dans la convention fiscale bilatérale conclue par la France avec l'Etat source du revenu, de stipulations autorisant expressément le report du crédit d'impôt conventionnel, un tel report s'avère impossible. […]

 

www.soton-avocat.com · 16 mars 2023

Pour éliminer les doubles impositions, les conventions fiscales prévoient souvent que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance d'un autre Etat et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français et le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'État d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt […]

 

Avocats et cabinets8
8 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises5
5 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Australie. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Signature : 20 juin 2006
Décisions :25
Commentaires :3
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale, signée le 20 juin 2006 (la « Convention » ), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par l'Australie le 7 juin 2017 ( la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020, et par l'Australie les 26 septembre 2018 et 2 octobre 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire.
Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020, et par l'Australie les 26 septembre 2018 et 2 octobre 2020 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale
signée à Paris le 20 juin 2006, approuvée par la loi n° 2009-227 du 26 février 2009 (JO du 27 février 2009), entrée en vigueur le 1er juin 2009 et publiée par le décret n° 2009-732 du 18 juin 2009 (JO du 21 juin 2009)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et l'Australie.
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Australie,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2,
sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
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Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
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