Convention fiscale internationale France / Japon

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 1 article de la convention France / Japon signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 30

1. La présente Convention sera approuvée par chacun des Etats contractants conformément à ses dispositions constitutionnelles, et entrera en vigueur le trentième jour après la date de l'échange des notifications consta...

Décisions126

Les dispositions de la convention fiscale France / Japon sont citées dans 126 décisions.

1Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12 mars 2014, 352212

Annulation — 

Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. […]

 

2Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12 mars 2014, 362528, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16 juillet 2012, 11VE01877, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler l'article 1 er du jugement n° 0909296 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Céline SA la majoration des déficits qu'elle a constatés au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; le ministre soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la société pouvait imputer sur ses déficits les crédits d'impôt d'origine étrangère ; qu'en effet les stipulations de la convention franco-italienne et de la convention franco-japonaise font obstacle, en toute circonstance, […]

 

Commentaires31

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Japon a fait l’objet de 31 commentaires.

www.arsene-taxand.com · 11 décembre 2019

Le Sénat américain approuve et le Président ratifie quatre modifications de conventions fiscales (ou protocoles), avec le Japon, l'Espagne le Luxembourg et la Suisse (V. § 86). Stéphanie Hamis, Fabien Drouillard, dans Fiscalité internationale n°4-2019 novembre 2019

 

CMS · 3 juin 2019

fiscale couverte » (à titre illustratif, l'article 22.5 de la convention avec le Japon prévoit une telle clause, de même que le préambule de la convention avec les Pays-Bas). […] Or, les conventions font en principe l'objet d'une interprétation littérale (CE, 30 décembre 1996, n° 128611, Benmiloud) qui fait normalement obstacle à la recherche de l'intention des auteurs pour en éclairer les stipulations. De plus, une convention fiscale est le fruit de négociations assez opaques et ne fait pas, à proprement parler, l'objet de travaux parlementaires. […]

 

CMS · 3 juin 2019

fiscale couverte » (à titre illustratif, l'article 22.5 de la convention avec le Japon prévoit une telle clause, de même que le préambule de la convention avec les Pays-Bas). […] Or, les conventions font en principe l'objet d'une interprétation littérale (CE, 30 décembre 1996, n° 128611, Benmiloud) qui fait normalement obstacle à la recherche de l'intention des auteurs pour en éclairer les stipulations. De plus, une convention fiscale est le fruit de négociations assez opaques et ne fait pas, à proprement parler, l'objet de travaux parlementaires. […]

 

Avocats et cabinets23
23 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises20
20 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Japon. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Version consolidée de la convention avec le Japon modifiée par la convention multilatérale

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Signature : 3 mars 1995
Décisions :128
Commentaires :28
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu modifiée par l'avenant du 11 janvier 2007 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et le Japon le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France et par le Japon le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la
CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention » , et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants » ) et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France et par le Japon le 26 septembre 2018 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la- mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le- beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un échange de lettres)
signée à Paris le 3 mars 1995, approuvée par la loi n° 95-1404 du 30 décembre 1995 (JO du 2 janvier 1996), entrée en vigueur le 24 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-408 du
13 mai 1996 (JO du 16 mai 1996), modifiée par l'Avenant signé à Paris le 11 janvier 2007, approuvé par la loi n° 2007-1484 du 18 octobre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2007 et publié par le décret n° 2007-1675 du 23 novembre 2007 (JO n° 277 du 29 novembre
2007).
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le Japon.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
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Article 1er
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
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