Convention fiscale internationale France / Sénégal

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 7 articles de la convention France / Sénégal signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 5 (1)

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les na...

Article 20 (4)

1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, ...

Article 41

1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention peut adr...

Article 23

1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette person...

Article 43 (1)

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de...

Article 25

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce...

Article 8

1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les revenus perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. Sont considérés comme impô...

Les dispositions de la convention fiscale France / Sénégal sont citées dans 59 décisions.


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1983, Inédit

Rejet — 

Statuant sur le pourvoi forme par : – x… mor – contre un arret de la cour d'appel de rouen, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1983 qui, pour defaut de carte de sejour, l'a condamne a deux mois d'emprisonnement et a ordonne sa reconduite a la frontiere ; Vu le memoire personnel regulierement produit par le demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des conventions consulaire et d'etablissement ainsi que de celle relative a la circulation des personnes, signees entre la france et le senegal le 29 mars 1974 ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullite …

 

2Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2013, n° 11/02522

Infirmation partielle — 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 12 ARRÊT DU 05 Décembre 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02522 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 09-00483 APPELANTE XXX XXX Bureau des Affaires Juridiques XXX représentée par M me Y en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur X Z XXX XXX représenté par M e Irène TERREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0018 substituée par M e Mylène STAMBOULI, avocat …

 

3Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 330826, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Gérard A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n°05PA03660 du 3 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 2 055 609 euros et rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 4 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à …

 

Commentaires

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Sénégal a fait l’objet de 13 commentaires.


1Sénégal : actualité fiscale
Deloitte Société d'Avocats · 18 février 2020

Retour sur l'actualité fiscale de l'année 2019 et premières tendances sur 2020 Le Sénégal a adopté un nouveau code pétrolier (loi n°2019-03 du 1er février 2019) pour répondre à toutes les exigences de transparence. Ce code remplace la loi n°98-05 du 8 janvier 1998. Afin de renforcer les collectivités territoriales, le Sénégal a fait le choix de mettre en place un nouvel impôt, la Contribution Economique Locale (CEL), en remplacement de la contribution des patentes. Ce nouvel impôt a pour but de corriger certaines anomalies et de prendre en compte les spécificités locales ainsi que l'équité …

 

2Les mesures marquantes du prélèvement à la source
Deloitte Société d'Avocats · 26 juillet 2018

Le prélèvement à la source (PAS), entrera très prochainement en application après avoir été aménagé et différé. Nous vous proposons une analyse synthétique des principales dispositions initialement prévues par la loi de finances pour 2017, puis aménagées par la loi de finances rectificative pour 2017, ainsi qu'un rappel des textes d'application et commentaires administratifs publiés à ce jour. Instauration du prélèvement à la source de l'IR par la LF 2017 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60) La loi de finances pour 2017 a prévu les modalités de mise en œuvre d'un prélèvement à …

 

3Perception de pensions de retraite et résidence fiscale
www.actu-juridique.fr · 23 juillet 2017

Un contribuable vivant à l'étranger mais percevant une retraite de source française peut-il être considéré comme résident fiscal de France. La position de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Comment déterminer le domicile fiscal des contribuables français qui ont pris leur retraite à l'étranger ? Avec l'augmentation du nombre de résidents qui choisissent de s'expatrier après avoir achevé leur vie professionnelle, les jurisprudences répondant à cette interrogation sont de plus en plus nombreuses. En juin dernier, la cour administrative d'appel de Bordeaux vient de prendre position …

 

Avocats et cabinets

23 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises

4 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Sénégal. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Sénégal tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre signée le 29 mars 1974 modifiée successivement par les avenants du 16 juillet 1984 et du 10 janvier 1991 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par le Sénégal le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Sénégal le 10 mai 2022. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 par le Sénégal le 10 mai 2022 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre
signée à Paris le 29 mars 1974, approuvée par la loi n° 75-1181 du 19 décembre 1975 (JO du 21 décembre 1975), entrée en vigueur le 24 avril 1976 et publiée par le décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 (JO du 30 novembre 1976, NC du 30 novembre 1976)
Echanges de lettres du 29 mars 1974 publiés dans les mêmes conditions que la Convention
Echanges de lettres du 29 mars 1974, publiés par le décret n° 78-584 du 3 mai 1978 (JO du 11 mai 1978)
modifiée par l'Avenant, assorti d'un Protocole, signé à Dakar le 16 juillet 1984, approuvé par la loi n° 85-639 du 27 juin 1985 (JO du 28 juin 1985), entré en vigueur le 1er janvier 1986 et publié par le décret n° 86-239 du 19 février 1986 (JO du 25 février 1986) et par l'Avenant signé à Dakar le 10 janvier 1991, approuvé par la loi n° 91-1393 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992), entré en vigueur le 1er février 1993 et publié par le décret n° 93-253 du 23 février 1993 (JO du 27 février 1993) et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2022 pour le Sénégal.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays,
Désireux de coopérer en matière fiscale sur la base de la réciprocité, de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)2
sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
TITRE Ier
Dispositions générales
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Article 1er
Cité dans
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Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme " Sénégal " désigne les territoires de la République du Sénégal et les zones situées hors des eaux territoriales du Sénégal sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Sénégal peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Cité dans 2 décisions