Convention fiscale internationale France / Indonésie

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 1 article de la convention France / Indonésie signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 30
Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur un mois après la date de la...

Les dispositions de la convention fiscale France / Indonésie sont citées dans 11 décisions.


1Cour administrative d'appel de Lyon, 30 avril 2015, n° 13LY03103

Réformation — 

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON N° 13LY03103 M. C X ___________ M. Pruvost Président ___________ M me Mear Rapporteur _____________ M me Chevalier-Aubert Rapporteur public _____________ Audience du 9 avril 2015 Lecture du 30 avril 2015 _____________ 19-04-02-03-01 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative d'appel de Lyon (5 e chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C X, domiciliée chez M me Y X, XXX à XXX, par M e Mouronvalle, avocat de la SCP Lachat et Mouronvalle ; M. X …

 

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 5 juillet 2016, 15MA04236, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M me D… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles son ex-époux et elle-même ont été assujettis, antérieurement à leur divorce, au titre des années 2000 à 2002. Par un jugement n° 0700246 du 30 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 10MA02093 du 14 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M me C… …

 

3Conseil d'État, 3ème SSJS, 10 octobre 2014, 370403, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M me C…, ex-épouse de M. B…, a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle et son époux ont été assujettis, antérieurement à leur divorce, au titre des années 2000 à 2002. Par jugement n° 0700246 du 30 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 10MA02108 du 14 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B… contre ce jugement …

 

Commentaires

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Indonésie a fait l’objet de 3 commentaires.


1​Sur la qualité de résident fiscal indonésien
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 12 septembre 2016

En l'espèce, la requérante avait son domicile fiscal en France au cours des années considérées au regard de l'activité professionnelle exercée par son ex-époux, en qualité de gérant d'une SARL. Dans ces conditions, les époux étaient, en principe, pour les trois années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents indonésiens selon la Convention franco-indonésienne. Néanmoins, au cas présent, la requérante disposait d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants. Il convient dès …

 

beta2INT - Convention fiscale entre la France et l'Indonésie
BOFiP · 12 septembre 2012

10 L'article 30 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent : - en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances aux sommes mises en paiement à compter du 13 mars 1981 ; - en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés à compter de l'année civile 1981 ou afférents aux exercices comptables clos à compter de cette même année ; - en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune imposable au titre de l'année civile 1981, ou ultérieurement. 1 Une convention …

 

3CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 93PA01393
Conclusions du rapporteur public

N° 93PA01393 M. Y-Z Audience du 26 septembre 1996 Lecture du 10 octobre 1996 CONCLUSIONS DE Mme X --------------- Commissaire du Gouvernement --------------- M. Y-Z a travaillé en qualité d'architecte au sein de la société d'ingénierie SA Cazaban entre janvier 1981 et fin 1984 ; toutefois pendant la période d'octobre 1983 à mars 1984 il a été détaché auprès de la société Sofréavia client de la SA Cazaban avec laquelle il avait signé une convention. La société Cazaban ayant été déclarée en règlement judiciaire en 1985, il a été mis fin aux fonctions de M. Y-Z. Ce dernier ayant attrait la …

 

Avocats et cabinets

8 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises

2 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Indonésie. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Texte intégral

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Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune signée le 14 septembre 1979 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par l'Indonésie le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l'Indonésie le 28 avril 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l'Indonésie le 28 avril 2020, sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole)
signée à Jakarta le 14 septembre 1979, approuvée par la loi n° 80-1049 du 23 décembre 1980 (JO du 24 décembre 1980), entrée en vigueur le 13 mars 1981 et publiée par le décret n° 81-343 du 8 avril 1981 (JO du 14 avril 1981)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée par la France et l'Indonésie à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018- 604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er août 2020 pour la République d'Indonésie
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
Article 1er
Personnes visées
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.