Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Finlande
Décisions • 12
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 5 juin 2014, n° 12VE02925
Rejet —
[…] — si la législation française n'autorisait ni le remboursement, ni le report, ni l'imputation des crédits d'impôt sur une base imposable au taux réduit, ce qu'elle conteste par ailleurs, cette situation violerait la convention de Vienne et l'esprit des conventions fiscales internationales ;
2. Conseil d'État, 9ème chambre, 28 mars 2018, 383773, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; – le traité instituant la Communauté européenne ; – le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2008, 05MA00088, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] — la jurisprudence du conseil d'État confirme le principe selon lequel la portée des clauses de non-discrimination doit être examinée en tenant compte du champ d'application tel qu'il est défini par chaque convention ; c'est le sens de l'arrêt Biso confirmé par les arrêts Ferrarese et Cohen ;
Commentaires • 6
Rosemary Billard-Moalic : En application de la convention fiscale franco-finlandaise, le dividende Nokia serait imposable en France, sans aucune retenue à la source en Finlande. En pratique, si une telle retenue à la source était prélevée en Finlande, elle devrait en principe être remboursée. Un tel remboursement est conditionné par certaines formalités, notamment, la production par le contribuable d'une attestation de résidence fiscale française. […]
Rosemary Billard-Moalic : En application de la convention fiscale franco-finlandaise, le dividende Nokia serait imposable en France, sans aucune retenue à la source en Finlande. En pratique, si une telle retenue à la source était prélevée en Finlande, elle devrait en principe être remboursée. Un tel remboursement est conditionné par certaines formalités, notamment, la production par le contribuable d'une attestation de résidence fiscale française. […]
Avocats et cabinets • 22 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 9 ans : Tribunal administratif de Nice, 17 janvier 2014, n° 1300608 · 4 autres décisions
Entreprises • 11 entreprise est citée dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Finlande. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 5 ans : Conseil d'État, 9ème chambre, 28 mars 2018, 383773, Inédit au recueil Lebon
Version consolidée de la convention avec la Finlande modifiée par la convention multilatérale
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
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Signature : | 11 septembre 1970 |
Décisions : | 12 |
Commentaires : | 3 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 11 septembre 1970 (la « Convention » ) modifiée par la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et la Finlande le 7 juin 2017 ( la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Finlande le 25 février 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la
CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et «
Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Finlande le 25 février 2019 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des- mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« convention multilatérale de l'OCDE »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée le 20 septembre 2018 en vertu de la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2019 pour la Finlande
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) 1,
sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l'application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l'article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.2
2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l'article 7 de la CML.
Champ d'application de la Convention
Personnes visées
Aperçu des mesures les plus significatives de la convention signée entre la France et la Finlande le 4 avril 2023. […]