Convention fiscale internationale France / Malte

Décisions2

Les dispositions de la convention fiscale France / Malte sont citées dans 2 décisions.

1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2008138

Rejet — 

[…] — il ressort expressément de la mise à jour 2008 du modèle de convention fiscale et des commentaires adoptés par l'OCDE que les rémunérations versées uniquement en contrepartie de l'obtention de droits exclusifs de distribution d'un produit ou d'un service ne rentrent pas dans le champ des redevances de marque et ne peuvent, par suite, faire l'objet de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts.

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2016, n° 1304594

Rejet — 

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — l'article 24 de la convention franco-maltaise ne comporte pas de condition liée à la justification d'une imposition à Malte ; — la responsabilité de l'imposition à Malte incombait à l'employeur, les rémunérations perçues étant nettes d'impôt ; — les rémunérations étaient imposables à Malte en application de l'article 15-3 de la convention du 25 juillet 1977 ;

 

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Avocats et cabinets2
2 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Entreprises1
1 entreprise est citée dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Malte. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Version consolidée de l'accord franco maltais modifié par la convention multilatérale

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Signature : 25 juillet 1977
Décisions :2
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de l'Accord entre la France et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune signé le 25 juillet 1977 (« Accord »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base
d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et Malte le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par Malte le 18 décembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur
l'Accord.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à l'Accord sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de l'Accord.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de l'Accord (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Accord », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de l'Accord et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de l'Accord et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par Malte le 18 décembre 2018 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des- mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de
l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
signé à La Valette le 25 juillet 1977, ratifié par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979 (JO du 6 juillet 1979) et publié par le décret n° 79-963 d u 26 octobre 1979 (JO du 16 novembre 1979), modifié par l'Avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994, ratifié par la loi n°96-505 du 11 juin 199 6, entré en vigueur le 1er septembre 1997 et publié par le décret n° 97-867 d u 18 septembre 1997
(JO du 25 septembre 1997), et par l'Avenant signé à La Valette le 29 août 2008, ratifié par la loi n°2010-207 du 2 mars 2010, entré en vigueur le 1er juin 2010 et publié par le décret n° 2010-588
(JO du 4 juin 2010)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Malte
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par le présent Accord, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans le présent Accord au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2,
sont convenus des dispositions suivantes :
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Droit aux avantages de l'Accord Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, un avantage au titre de celui-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était
l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord3.
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Article 1er
Personnes visées
Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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