Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / États-Unis
Décisions • +500
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 octobre 1998, 96-30.134, Publié au bulletin
Cassation —
Viole l'article 26 de la Convention franco-américaine du 28 juillet 1967 tendant à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et la fortune et l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales le président du tribunal qui, autorisant une visite domiciliaire, restitue, après en avoir pris connaissance, […]
2. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27 mai 2020, 434412
Rejet —
Société française propriétaire de fonds de commerce américains donnés en location-gérance à une autre société du même groupe, qui, elle-même, les sous-louait à une société située aux Etats-Unis…. ,,La société américaine exploitant ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société française propriétaire des fonds, cette dernière ne détenait pas d'établissement stable aux Etats-Unis au sens de de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis.
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1992, 90-86.666, Publié au bulletin
Cassation partielle —
Selon l'article 170.4 du Code général des impôts, le contribuable est tenu de déclarer, parmi les éléments du revenu global, ceux qui, en vertu d'une convention internationale relative aux doubles impositions, sont susceptibles d'être exonérés mais doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments de ce revenu global.
Commentaires • 190
"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession […] ://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2012/05/26/les-conventions-de-la-haye-et-le-trust-francais-par-p-harris.html">les Conventions de la Haye et le trust français par Peter Harris
Avocats et cabinets • 205205 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 1 mois : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 26 mars 2024, n° 2007706 · 1 autre décision
il y a 1 mois : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 26 mars 2024, n° 2007703 · 1 autre décision
il y a 2 mois : CAA de PARIS, 7ème chambre, 6 mars 2024, 22PA04092, Inédit au recueil Lebon
il y a 3 mois : Cour administrative d'appel, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2024, n° 21MA02843
Entreprises • 104104 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / États-Unis. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 5 mois : Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 19 décembre 2023, n° 22/01108
il y a 5 mois : Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 19 décembre 2023, n° 22/01108 · 1 autre décision
il y a 5 mois : Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 novembre 2023, n° 20/04705 · 2 autres décisions
il y a 5 mois : Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 novembre 2023, n° 19/06090 · 1 autre décision
Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations
Entrée en vigueur : | 24 janvier 2007 |
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Signature : | 8 décembre 2004 |
Décisions : | 12 |
Commentaires : | 11 |
MODIFIEE PAR L'AVENANT SIGNE LE 8 DECEMBRE 2004
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET
SUR LES DONATIONS
Le Président de la République française et le Président des Etats-Unis d'Amérique, désirant conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, ont désigné à cette fin comme plénipotentiaire :
Le Président de la République française :
François de Laboulaye, ambassadeur aux Etats-Unis d'Amérique,
Le Président des Etats-Unis d'Amérique :
The honorable George S. Vest, Assistant Secretary of State for European Affairs,
qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Champ d'application de la convention
Successions et donations visées
2. La présente Convention s'applique également aux donations réalisées par des personnes ayant, au moment où elles les effectuent, leur domicile en France, et aux donations réalisées par des personnes soumises, au moment où elles les effectuent, à la législation fiscale des Etats-Unis en raison de leur domicile dans ce pays ou de leur citoyenneté américaine.
3. Une personne qui, au moment de son décès, ou à celui auquel elle a effectué une donation, était un résident d'une possession des Etats-Unis et qui a acquis la citoyenneté des Etats-Unis, seulement parce qu'elle :
a) Possédait la citoyenneté de cette possession ; ou
b) Etait née ou résidait dans cette possession, est considérée comme n'ayant pas été domiciliée aux Etats- Unis et n'ayant pas possédé la citoyenneté américaine, pour l'application de la présente Convention.
4. a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les dispositions de la présente Convention
n'empêchent pas les Etats-Unis d'imposer, conformément à leur législation, la succession d'un défunt ou la donation d'un donateur qui, au moment de son décès ou de la donation, était :
i) un citoyen des Etats-Unis,
ii) domicilié (au sens de l'article 4 (Domicile fiscal)) aux Etats-Unis, ou
iii) un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d'échapper à l'impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle
renonciation.
b) l'alinéa a du présent paragraphe 4 ne peut en aucun cas affecter les obligations auxquelles sont soumis les Etats-Unis en vertu :
i) de l'article 10 (Exonérations et déductions pour les dons et legs à des organismes à but désintéressé) ; du paragraphe 2 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale); des paragraphes 2 ou 8 de l'article 12
(Exonérations et crédits) ; de l'article 13 (Délai de présentation des demandes de crédit et de remboursement) ou de l'article 14 (Procédure amiable) ;
ii) du paragraphe 3 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) en ce qui concerne les successions des personnes autres que les anciens citoyens ou les anciens résidents de longue durée visés à l'alinéa a) du présent paragraphe 4 ; ou
iii) des avantages accordés par les Etats-Unis en application de l'article 17 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) pour les transmissions effectuées par des personnes qui ne sont pas des citoyens ou n'ont pas le statut d'immigrant des Etats-Unis. ».
Pas tant sur le plan fiscal, du fait de la convention franco-américaine du 31 août 1994 sur les doubles impositions, mais surtout dans 1 V. loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »), puis décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le