Convention fiscale internationale France / Côte d'Ivoire

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 7 articles de la convention France / Côte d'Ivoire signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 43 (1)

1. La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications con...

Article 4

Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens...

Article 10

1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. 2. Lorsqu'une entreprise possède des éta...

Article 9

Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés....

Article 22 (1)

1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre ...

Article 17 (1)

1. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit dire...

Article 1er

Pour l'application de la présente Convention : 1. Le terme " personne " désigne : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale ; c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale. ...

Décisions82

Les dispositions de la convention fiscale France / Côte d'Ivoire sont citées dans 82 décisions.

1Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA00751, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de lui accorder la décharge demandée, ainsi que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la convention fiscale entre la France et la Côte-d'Ivoire signée le 6 avril 1966, et publiée par décret n° 69-66 du 15 janvier 1969 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 novembre 1993, 116355, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte-d'Ivoire en vue d'viter les doubles impositions, « Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son »foyer permanent d'habitation« , cette expression désignant le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante » ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 novembre 1990, 89PA01987, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Commentaires9

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Côte d'Ivoire a fait l’objet de 9 commentaires.

Jean-jacques Lecat · CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 décembre 2016

La France est par ailleurs le seul pays ayant un réseau de conventions fiscales aussi étendu avec l'Afrique, avec plus de trente conventions fiscales en vigueur. […]

 

www.uggc.com · 29 juillet 2015

En l'espèce, l'application de la convention a conduit le juge a considéré que l'intéressé était résident fiscal de France en raison de sa nationalité française. […] […]

 

BOFiP · 12 septembre 2012

250 La convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 prévoit une procédure d'entente et de règlement analogue à celle prévue par la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972. […] 230 La convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 est de même type que la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972. […] 210

 

Avocats et cabinets23
23 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises4
4 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Côte d'Ivoire. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Convention avec la Côte d'Ivoire

Entrée en vigueur : 1 mai 1995
Signature : 6 avril 1966
Décisions :3
Commentaires :6
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Abidjan le 6 avril 1966, approuvée par la loi n° 67-1186 du 28 décembre 1967
(JO du 29 décembre 1967), entrée en vigueur le 1er octobre 1968 et publiée par le décret n° 69-66 du 15 janvier 1969
(JO du 22 janvier 1969)
Protocole et Echange de lettres du 6 avril 1966 publiés dans les mêmes conditions que la Convention
modifiée par l'Avenant signé à Abidjan le 25 février 1985 et le Protocole y annexé, approuvés par la loi n° 85-1482 du 31 décembre 1985 (JO du 1er janvier 1986), entrés en vigueur le 1er janvier 1989 et publiés par le décret n° 89-117 du 21 février 1989 (JO du 25 février 1989)
et par l'Avenant signé à Abidjan le 19 octobre 1993, approuvé par la loi n° 94-924 du 26 octobre 1994 (JO du 27 octobre 1994), entré en vigueur le 1er mai 1995 et publié par le décret n° 95-528 du 2 mai 1995 (JO du 6 mai 1995)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE
EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
(1) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Côte d'Ivoire,
Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
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TITRE Ier (2)
Dispositions générales
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Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes.
Le terme " Côte d'Ivoire " désigne le territoire national ainsi que les zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte d'Ivoire, y compris toute région située hors de la mer territoriale de la Côte d'Ivoire qui, conformément au droit international, a été ou peut être par la suite désignée en vertu des lois de la Côte d'Ivoire concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la Côte d'Ivoire relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
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