Convention fiscale internationale France / Liban

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 2 articles de la convention France / Liban signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 2

1. Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa r...

Article 42

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Beyrouth dans le plus bref délai. 2. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et ses d...

Décisions77

Les dispositions de la convention fiscale France / Liban sont citées dans 77 décisions.

1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 236096, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Les dividendes mentionnés à l'article 15 de la convention fiscale franco-libanaise n'étant définis ni par cet article, qui se borne à énumérer les titres concernés, ni par aucune autre stipulation de cette convention, ils doivent être définis, conformément à la loi française, comme des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2013, n° 12PA00499

Rejet — 

[…] Vu la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962, ensemble la loi n° 63-813 du 6 août 1963 autorisant sa ratification et le décret n° 64-5 du 2 janvier 1964 portant publication de cette convention ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2014, n° 1100296

Rejet — 

[…] les autorités fiscales de ce pays considérant que sa société l'emploie en tant que salarié sur le sol libanais, sur lequel il a séjourné plus de 183 jours par an à l'époque, et qui lui sert de base pour les ventes réalisées en Jordanie ; que l'article 19 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 prévoit que les traitements et salaires privés ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur lequel s'exerce l'activité personnelle génératrice de ces revenus, sauf le cas de mission temporaire avec un séjour inférieur à 183 jours ; qu'il a appliqué cette règle en déclarant au Liban les sommes perçues pour son activité dans la région, mais également en France, […]

 

Commentaires20

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Liban a fait l’objet de 20 commentaires.

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 19 janvier 2024

convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ». […] L'administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l'imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu'en l espèce ils avaient été omis au fisc britannique ? […] MAIS Encore faut il qu'une convention s'applique !!!!

 

M. Olivier Cadic, du groupe UC, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 2 février 2023

En vertu de la convention fiscale liant la France et le Liban en matière de lutte contre la double imposition sur les revenus, un résident fiscal en France doit déclarer l'ensemble de ses comptes bancaires détenus dans le monde. […]

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 14 avril 2022

Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention. La convention est entrée en vigueur le 28 décembre 1963. […] Par ailleurs, le point III du protocole annexé à la convention prévoit que pour les sociétés françaises libanisées, c'est à dire dont le siège a été transféré au Liban, la convention produit ses effets dès le 1er janvier 1961. […] reprend les principes de la convention modele OCDE L'article 2.2 de cette convention prévoit que lorsqu'un contribuable est considéré résident fiscal par chacun des Etats, seul l'Etat dans lequel il a le centre de ses intérêts vitaux (c'est-à-dire l'Etat avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites) pourra le considérer « résident fiscal ». […] ATTENTION :

 

Avocats et cabinets25
25 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises12
12 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Liban. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec le Liban

Entrée en vigueur : 4 février 1964
Signature : 24 juillet 1962
Décisions :8
Commentaires :17
CONVENTION
ENTRE LA FRANCE
ET
LE LIBAN
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 24 juillet 1962, approuvée par la loi n° 63-813 du 6 août 1963
(JO du 8 août 1963), ratifiée à Beyrouth le 28 novembre 1963 et publiée par le décret n° 64-5 du 2 janvier 1964
(JO du 8 janvier 1964) (Rectificatif au JO du 4 février 1964)
Protocole additionnel
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE LIBAN TENDANT A EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET D'IMPOTS SUR LES
SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président de la République libanaise,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
le Président de la République française :
M. François Leduc, ministre plénipotentiaire, directeur des affaires administratives et sociales au ministère des affaires étrangères,
le Président de la République libanaise :
Son Excellence M. Victor Khouri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban en France,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
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TITRE Ier
Dispositions générales
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Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
Le terme " Liban " désigne les territoires de la République libanaise.
2. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques ou morales qui, en tant que tel, est imposable.
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