Convention fiscale internationale France / Kirghizistan

Décision0

Les dispositions de la convention fiscale France / Kirghizistan sont citées dans 0 décision.

Commentaire1

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Kirghizistan a fait l’objet de 1 commentaire.

1ANNEXE - INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France (en vigueur au 1er janvier 2018)
BOFiP · 7 mars 2018

Anciennes conventions utiles (sorties de vigueur) ÉTAT OU TERRITOIRE Date de la convention (C), de l'accord particulier (AP), Il conviendra donc, en tant que de besoin, de se reporter à la base Traités et Accords du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour consulter les accords ou conventions qui ne sont plus en vigueur ou qui sont entrés en vigueur postérieurement à cette date. […] Par ailleurs, le texte consolidé de ces conventions est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique «International/Les conventions internationales». […]

 

Convention avec l'ex-URSS

Entrée en vigueur : 28 mars 1987
Signature : 4 octobre 1985
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'URSS
EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION
DES REVENUS
signée à Paris le 4 octobre 1985, approuvée par la loi n° 86-1295 du 23 décembre 1986
(JO du 24 décembre 1986) entrée en vigueur le 28 mars 1987 et publiée par le décret n° 87-349 du 22 mai 1987
(JO du 28 mai 1987)
Protocole publié dans les mêmes conditions que la
Convention
Echange de lettres du 14 mars 1967, relatif au régime fiscal des brevets soviétiques en
France et réciproquement, publié par le décret n° 68-251 du 29 février 1968
(JO du 21 mars 1968)
_____
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVER-
NEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIETIQUES EN VUE D'EVITER
LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS
(ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
Animés du désir de développer et de renforcer, dans l'esprit de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à
Helsinki le 1er août 1975, leur coopération dans les domaines économique, commercial, industriel, scientifique, technique et culturel, et afin d'éviter les doubles impositions, ont décidé de conclure la présente Convention et sont convenus des dispositions suivantes :
Chercher les extraits similaires
Article 1er
Personnes auxquelles s'applique la Convention
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui, aux fins d'imposition, sont considérées comme résidents d'un Etat ou des deux Etats.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression
« résident d'un Etat » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition et assujettie
à l'impôt dans cet Etat, en raison de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
EX-URSS
analogue, ainsi qu'une personne physique assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile.
3. L'expression « résident de chacun des deux
Etat » désigne une personne qui, au cours d'une même période, est considérée par la législation fiscale d'un Etat comme un résident de cet Etat, et par la législation fiscale de l'autre Etat comme un résident de cet autre Etat.
4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes
1 à 3 du présent article, une personne physique est réputée être un résident de chacun des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne est considérée comme ayant la nationalité de chacun des Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes desdits Etats tranchent d'un commun accord la question relative à l'imposition de ladite personne.
5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes
1 à 3 du présent article une personne autre qu'une personne physique est réputée être un résident de chacun des Etats, elle sera considérée comme un résident de l'Etat dans lequel son siège de direction effective est situé.
Chercher les extraits similaires