Convention fiscale internationale France / Burkina Faso

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 5 articles de la convention France / Burkina Faso signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 1er

Pour l'application de la présente Convention : 1. Le terme " personne " désigne : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale ; c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale. ...

Article 8

1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. Sont considérés comme impôt...

Article 3

Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction ; bb)...

Article 4

Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens...

Article 9

Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de ...

Décisions7

Les dispositions de la convention fiscale France / Burkina Faso sont citées dans 7 décisions.

1Cour administrative d'appel de Marseille, 28 avril 2015, n° 14MA05056

Rejet — 

[…] qu'il a son foyer permanent d'habitation au sens de la convention fiscale franco-burkinabé au Burkina Faso, pays où il réside depuis 1987, où il exerce une activité commerciale sous l'enseigne Sporpub et où il s'est marié en 2003 avec M me A B ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 07-82.277, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4, du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1, du même code, l'article 50 § 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 4 B du code général des impôts du livre des procédures fiscales, de l'article 2 de la convention fiscale franco-burkinabaise du 11 août 1965, des articles 802,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

 

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 février 2021, 18VE04115-19VE00405, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – la convention fiscale conclue entre la France et l'ex-URSS, qui s'applique à la Géorgie et à la Moldavie, doit être interprétée comme la convention fiscale franco-néerlandaise, qui ne permet d'imposer dans l'Etat source que les dividendes distribués aux associés dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ce qui exclut d'assujettir à la retenue à la source les revenus réputés distribués ;

 

Commentaires2

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Burkina Faso a fait l’objet de 2 commentaires.

BOFiP · 24 février 2021

Champ d'application de la convention IV. Droits d'enregistrement et de timbre 160 La convention fiscale entre la France et le Burkina-Faso du 11 août 1965 est de même type que la convention conclue avec le Mali. […] Il en est ainsi en ce qui touche la portée territoriale de la convention, les expressions spécialement définies et plus particulièrement la définition des biens immobiliers, ainsi que les dispositions diverses, notamment l'entrée en vigueur de la convention.

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 29 décembre 2018

[…] Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021966184&fastReqId=1704210323&fastPos=1">Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12/03/2010, 311121 "Considérant que des sommes injustifiées figurant au crédit de comptes bancaires ouverts en France par un non-résident sont présumées être de source française"

 

Avocats et cabinets2
2 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Entreprises2
2 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Burkina Faso. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Convention avec le Burkina-Faso

Entrée en vigueur : 17 mai 1975
Signature : 11 août 1965
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA
TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE)
signée à Ouagadougou le 11 août 1965, approuvée par la loi n° 66-964 du 26 décembre 1966
(JO du 27 décembre 1966), ratifiée le 15 février 1967, entrée en vigueur le 15 février 1967 et publiée par le décret n° 67-430 du 9 mai 1967
(JO du 1er juin 1967)
Protocole
Echange de lettres du 11 août 1965 modifiée par l'Avenant, signé à Ouagadougou le 3 juin 1971, ratifié le 24 juin 1971 et le 4 septembre 1974, entré en vigueur le 1er octobre 1974 et publié par le décret n° 75-365 du 12 mai 1975
(JO du 17 mai 1975)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA TENDANT A ELIMINER LES
DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE
ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Haute-Volta,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
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TITRE Ier
Dispositions générales
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Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
Le terme " Haute-Volta " désigne le territoire de la République voltaïque.
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