Article 2 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :
1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
5 textes citent l'article

Commentaires163


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 12 juin 2023

[…] « Les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code. […] Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi. […] Par suite, […]

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CDMF Avocats · 17 février 2023

Le juge administratif considère que « les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services. Par suite, la commune ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux […] , les dispositions des articles L.215-1 et suivants du code de la consommation. »

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blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2022

« les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. […] Par suite, la commune de M. ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux, les dispositions des articles L. 215-1 et suivants du code de la consommation qui ne s'appliquent qu'aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur. »

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1CADA, Avis du 16 janvier 2014, EDF, n° 20134845

[…] La commission relève qu'Électricité de France (EDF) est une société anonyme qui, quand bien même elle ne serait pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 du code des marchés publics, est chargée d'une mission de service public en vertu des articles L121-1 et L121-2 du code de l'énergie. La commission estime que les documents produits ou détenus par EDF dans le cadre de travaux de génie civil réalisés sur un barrage hydroélectrique ont un lien suffisamment direct avec ces missions de service public et présentent dès lors le caractère de documents administratifs communicables, au titre de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à toute personne qui le demande, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre du II de l'article 6 de la même loi.

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2Tribunal administratif de Besançon, 10 mars 2008, n° 0700037
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : «I. – Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce code : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 avril 2011, n° 1001914
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, que si aux termes de l'article 2 alinéa 2 du cahier des charges valant convention de délégation de service public, signé entre le SICTOM Nord-Allier et la société COVED : « Hormis les travaux d'entretien et ceux confiés au délégataire par le présent contrat, les autres travaux concernant les ouvrages du service seront exécutés par la collectivité conformément au code des marchés publics », le chapitre V de ladite convention « Régime des travaux » stipule en son article 27 « Droit de contrôle du délégataire : le délégataire dispose d'un droit de contrôle sur tous les travaux dont il n'est pas lui-même chargé. […]

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