Article 5 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
1 texte cite l'article

Commentaires137


SW Avocats · 2 septembre 2020

[…] de marque Getinge, Maquet et Lancer, comportant également de la télémaintenance, à la faveur d'une procédure négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence sur le fondement de l'ancien article 35 II 8° du Code des marchés publics qui prévoit la possibilité de […] recours à cette procédure en présence de marchés qui « ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité » dont les dispositions sont reprises à l'article 30 I 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et aux futurs articles L. 2122-1 et R. 2122-3 du Code de la commande publique. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2019

1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 figurant désormais à l'article L.313­ 23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne (...) peut donner lieu, au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, […] personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle­ci de son activité professionnelle (. .) » ; qu'aux termes de l'article 188 du code des marchés publics dans […] sa rédaction alors applicable : « L'autorité qui a traité avec un entrepreneur ou fournisseur remet à celui­ci une copie certifiée conforme à l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 2 mars 2010, n° 0801739
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] est uniquement destinée à satisfaire ces besoins et aurait dû, par suite, être soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence sur le fondement du code des marchés publics, il ressort au contraire des pièces du dossier que les déchets collectés sur le territoire de la commune de Champigny ne sont pas traités sur le site en cause ; […] que, de même, les articles 1-2 et 1-3 de la convention se bornent à rappeler les dispositions applicables en matière d'installations classées, fixées par arrêté préfectoral, la commune n'ayant elle-même aucune compétence en la matière ; qu'enfin, ni les stipulations des articles 5 et 7-1, qui, respectivement, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2015, n° 1412395
Rejet

[…] 54-03-05 […] la société COMPUTACENTER FRANCE soutient que le marché ne prévoyait pas la fourniture par le titulaire des microcodes et qu'en fondant sur ce besoin la décision d'irrégularité de l'offre, la DGFIP a méconnu les dispositions de l'article 5 du code des marchés publics ; que l'imprécision du besoin rendait impossible la présentation d'une offre et méconnait donc les obligations de publicité et de mise en concurrence ; que l'offre ne pouvait être déclarée irrégulière pour absence de production de fiches synthétiques présentant les accords avec les constructeurs relatifs à la fourniture des microcodes ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2010, n° 1009140
Rejet

[…] et que compte tenu des délais d'exécution des tranches conditionnelles, la DGA reste finalement libre d'exécuter le marché à l'échéance qui lui conviendra ; que par suite, Renault TRUCKS n'a été en mesure à aucun moment de faire une offre objectivement adaptée et objectivement compétitive aux besoins exprimés dès lors que ceux-ci comme les délais de réalisation sont restés discrétionnaires alors qu'il appartenait à la DGA conformément à l'article 5 du code des marchés publics de définir clairement le périmètre du marché, ses besoins et par conséquent d'être transparente à l'égard de la requérante ;

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