Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire
Article 5 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
Commentaires • 137
[…] de marque Getinge, Maquet et Lancer, comportant également de la télémaintenance, à la faveur d'une procédure négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence sur le fondement de l'ancien article 35 II 8° du Code des marchés publics qui prévoit la possibilité de […] recours à cette procédure en présence de marchés qui « ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité » dont les dispositions sont reprises à l'article 30 I 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et aux futurs articles L. 2122-1 et R. 2122-3 du Code de la commande publique. […]
Lire la suite…1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 figurant désormais à l'article L.313 23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne (...) peut donner lieu, au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, […] personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celleci de son activité professionnelle (. .) » ; qu'aux termes de l'article 188 du code des marchés publics dans […] sa rédaction alors applicable : « L'autorité qui a traité avec un entrepreneur ou fournisseur remet à celuici une copie certifiée conforme à l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] est uniquement destinée à satisfaire ces besoins et aurait dû, par suite, être soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence sur le fondement du code des marchés publics, il ressort au contraire des pièces du dossier que les déchets collectés sur le territoire de la commune de Champigny ne sont pas traités sur le site en cause ; […] que, de même, les articles 1-2 et 1-3 de la convention se bornent à rappeler les dispositions applicables en matière d'installations classées, fixées par arrêté préfectoral, la commune n'ayant elle-même aucune compétence en la matière ; qu'enfin, ni les stipulations des articles 5 et 7-1, qui, respectivement, […]
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[…] 54-03-05 […] la société COMPUTACENTER FRANCE soutient que le marché ne prévoyait pas la fourniture par le titulaire des microcodes et qu'en fondant sur ce besoin la décision d'irrégularité de l'offre, la DGFIP a méconnu les dispositions de l'article 5 du code des marchés publics ; que l'imprécision du besoin rendait impossible la présentation d'une offre et méconnait donc les obligations de publicité et de mise en concurrence ; que l'offre ne pouvait être déclarée irrégulière pour absence de production de fiches synthétiques présentant les accords avec les constructeurs relatifs à la fourniture des microcodes ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2010, n° 1009140
[…] et que compte tenu des délais d'exécution des tranches conditionnelles, la DGA reste finalement libre d'exécuter le marché à l'échéance qui lui conviendra ; que par suite, Renault TRUCKS n'a été en mesure à aucun moment de faire une offre objectivement adaptée et objectivement compétitive aux besoins exprimés dès lors que ceux-ci comme les délais de réalisation sont restés discrétionnaires alors qu'il appartenait à la DGA conformément à l'article 5 du code des marchés publics de définir clairement le périmètre du marché, ses besoins et par conséquent d'être transparente à l'égard de la requérante ;
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