Article 6 du Code des marchés publics (édition 2006)

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Version01/09/2006
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Version19/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 6

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et le contenu des spécifications techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l'objet du marché ou de l'accord-cadre qu'il passe :
1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;
2° Soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres.
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l'égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité.
IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent ".
V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique formulée selon les modalités prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente cette spécification.
VI. - Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des exigences fonctionnelles selon les modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des normes ou des documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles requises.
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent article un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent article : les laboratoires d'essai ou de calibrage ainsi que les organismes d'inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du 2° du I comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant :
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ;
2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information scientifique ;
3° Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à laquelle ont participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de l'environnement ;
4° Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.
VIII. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
4 textes citent l'article

Commentaires132


blog.landot-avocats.net · 23 avril 2024

[…] Sources par ordre d'apparition à l'écran : article L. 2111-1 du CCP pour les marchés publics et article L. 3111-1 du CCP pour les contrats de concession) ; ancien article 6 du Code des marchés publics ; article 35 de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 ; article L. 2111-2 du CCP ; article 55 de la loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 ; article L. 541-9-2 du code de l'environnement ; article R. 2152-7 du CCP ; […] article R. 2152-9 du CCP ; article L. 2112-3 du CCP ; article R. 2152-10 du CCP ; article 36 de la loi « Climat et Résilience » précitée.

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blog.landot-avocats.net · 1er mars 2024

[…] Sources par ordre d'apparition à l'écran : article L. 2111-1 du CCP pour les marchés publics et article L. 3111-1 du CCP pour les contrats de concession) ; ancien article 6 du Code des marchés publics ; article 35 de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 ; article L. 2111-2 du CCP ; article 55 de la loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 ; article L. 541-9-2 du code de l'environnement ; article R. 2152-7 du CCP ; […] article R. 2152-9 du CCP ; article L. 2112-3 du CCP ; article R. 2152-10 du CCP ; article 36 de la loi « Climat et Résilience » précitée.

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blog.landot-avocats.net · 1er février 2024

[…] Sources par ordre d'apparition à l'écran : article L. 2111-1 du CCP pour les marchés publics et article L. 3111-1 du CCP pour les contrats de concession) ; ancien article 6 du Code des marchés publics ; article 35 de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 ; article L. 2111-2 du CCP ; article 55 de la loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 ; article L. 541-9-2 du code de l'environnement ; article R. 2152-7 du CCP ; […] article R. 2152-9 du CCP ; article L. 2112-3 du CCP ; article R. 2152-10 du CCP ; article 36 de la loi « Climat et Résilience » précitée.

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Décisions471


1Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2013, n° 1221924
Rejet

[…] — le moyen tiré de ce que cette spécification technique avantage la société attributaire est irrecevable faute de précisions suffisantes ; il manque en fait dès lors que la société Filmlight n'est pas la seule à utiliser cette technologie ; il manque en droit en ce que cette spécification n'est pas contraire à l'article 6 du code des marchés publics, dès lors que d'une part le marché prévoit le développement de cette technique (capteur linéaire avec analyse en 16 bits) qui n'est pas brevetée, d'autre part elle est justifiée par l'objet du marché (cf la recommandation de la Commission supérieure technique de ‘limage et du son du 15 juillet 2012) et compte tenu du grand format des films en cause ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 25 février 2016, n° 1600116
Rejet

[…] — qu'il a méconnu les dispositions des articles 5 et 6 du code des marchés publics à raisons des insuffisances et des contradictions du cahier des clauses techniques particulières ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 24 novembre 2011, n° 1106993
Rejet

[…] — dans le respect des dispositions de l'article 6 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur a admis la candidature des sociétés démontrant que leurs produits sont en cours de certification par les services de l'Etat ;

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