Article 8 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 3

I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :

1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;

2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent code.

II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.

Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.

Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.

III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement.

Sont membres de cette commission d'appel d'offres :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l'Etat.

VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.

VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :

1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;

2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.

Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
5 textes citent l'article

Commentaires82


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

Il résulte de la combinaison de diverses dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (art. 8, 3°; art. 38) et de dispositions du code des marchés publics (art. 43, 45, I de l'art. 52, I et I de l'art. 53) que les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu'elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à […] En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies précité. […] »

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Geneviève Gondouin · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 13 mars 2019

Celle-ci renvoie à l'article 8 du code des marchés publics de 2006. […]

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Décisions179


1Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 27 juin 2019, n° 17LY01350
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] la loi prévoit un régime transitoire dans l'attente de l'édiction des nouveaux statuts ; l'article 15 du décret du 21 mars 2017 portant création de l'établissement public de coopération scientifique Université de Lyon et l'article L. 718-15 du code de l'éducation précisent que les ressources de l'établissement proviennent des contributions de toute nature des membres ; concernant la délibération approuvant les statuts du groupement de commandes LyRES, l'article 8-1 du code des marchés publics permet la participation de personnes morales de droit privé aux groupements de commandes ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2013, n° 1305350
Rejet

[…] — la procédure de mise en concurrence est entachée d'incompétence, dès lors que le mandat confié à la Ville de Metz de conduire la procédure pour le compte des trois employeurs ne repose sur aucune base légale ; le contrat ne constituant pas un marché public, l'article 8 du code des marchés publics est ici inapplicable ; chacun des trois employeurs aurait dû engager de manière distincte sa propre procédure de publicité et de mise en concurrence pour satisfaire aux exigences du décret du 8 novembre 2011 ; une telle incompétence est par ailleurs constitutive d'un manquement aux obligations de mise en concurrence, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 21 janvier 2010, n° 1000016
Annulation

[…] que le mémoire en défense de la commune n'a pas été déposé au greffe dans les délais imposés par le courrier du greffier en date du 5 janvier 2010 ; que l'avis d'appel public à la concurrence, qui se borne à préciser que le pouvoir adjudicateur est la commune du Mesnil-Auzouf, méconnaît le II de l'article 8 du code des marchés publics dès lors que, suite à la constitution d'un groupement de commandes avec la commune de Montamy, la commune du Mesnil-Auzouf a été désignée coordonnateur dudit groupement ; que la commune a omis de prendre en compte les moyens matériels, […]

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