Article 10 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 10

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.

Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, les prestations de construction et d'exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot.S'il recourt à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Considérant que l'article 3 de la loi déférée modifie l'article 2 de la loi susvisée du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ; que, par dérogation aux articles 7 et 18 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, […] un marché unique « portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires » ; qu'il soumet la passation de ce marché aux procédures prévues par le code des marchés publics ; qu'il permet toutefois à l'Etat, en cas […] d'allotissement, de choisir son contractant en portant sur les offres concernant plusieurs lots un « jugement global » et non lot par lot, comme l'exige l'article 10 du code des marchés publics ; qu'enfin, […]

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www.phpg-avocats.com · 7 janvier 2022

[…] Ont ainsi été relevés le manquement à l'obligation d'allotissement du marché (article 10 du Code des Marchés Publics), ou encore l'incompétence du signataire de l'acte (article 52 dudit Code).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Considérant que l'article 3 de la loi déférée modifie l'article 2 de la loi susvisée du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ; que, par dérogation aux articles 7 et 18 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, […] un marché unique « portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires » ; qu'il soumet la passation de ce marché aux procédures prévues par le code des marchés publics ; qu'il permet toutefois à l'Etat, […] en cas d'allotissement, de choisir son contractant en portant sur les offres concernant plusieurs lots un « jugement global » et non lot par lot, comme l'exige l'article 10 du code des marchés publics ; qu'enfin, […]

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1Tribunal administratif de Lille, 5 novembre 2013, n° 1203509
Non-lieu à statuer

[…] (2 e chambre), Vu le déféré, enregistré le 29 mai 2012, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui demande au Tribunal d'annuler le marché passé le 7 décembre 2011 par Pas-de-Calais Habitat pour la construction de trente-cinq logements et bureaux à Saint-Nicolas-lez-Arras ; Il soutient que le marché a été passé en violation des dispositions de l'article 10 du code des marchés publics ; Vu la mise en demeure adressée le 19 novembre 2012 à Pas-de-Calais Habitat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 19 novembre 2012 à la société Holbat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 janvier 2013, n° 1212042
Annulation

[…] — le marché comporte un lot unique regroupant transport et analyses ; la prestation de transport pouvait être séparée de la prestation relative aux analyses de biologie ; le Centre hospitalier a donc méconnu les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics ;

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 7 mars 2022, 20MA00623, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : " Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : a) Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics ; b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie. « . […]

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