Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : Documents constitutifs du marché
Article 11 du Code des marchés publics (édition 2006)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives.
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur.
Commentaires • 47
Pour mémoire, sous l'empire du Code des marchés publics de 2006, les offres des candidats devaient en principe être signées sous peine d'être rejetées comme étant irrégulières, en application de la lecture combinée des articles 11 et 48. […]
Lire la suite…Décisions • 282
[…] Attendu qu'il résulte des articles 1 et 11 du code des marchés publics, dans sa version alors applicable, que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT sont passés sous forme écrite » ; que la facture précitée aurait dû, donc, se référer à un écrit préalable, signé notamment des parties contractantes ;
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[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (…) » ; qu'aux termes de l'article 48 du même code : « I – Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11. / L'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsque l'offre est transmise par voie électronique, est signé électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. / (…) » ; que l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics précise, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 23 novembre 2022, n° 21/02468
[…] Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, la Sas Robinetterie Hammel demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L.3211-1 et L.3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, 1250 1° et 1251 3° anciens du code civil applicables à la cause, L.121-6 et L.121-12 du code des assurances, 1, 2 et 11 du code des marchés publics issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, 1386-2, 1386-6 et 1386-7 anciens du code civil, anciens 2251 à 2258 du code civil, 1386-17 du code civil, de :
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