Article 12 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 2

I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :

1° L'identification des parties contractantes ;

2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ;

3° La définition de l'objet du marché ;

4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;

5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;

6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;

8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;

9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;

10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l'article 47 ;

11° La date de notification du marché ;

12° La désignation du comptable assignataire ;

13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.

II.-Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché :

1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu.

III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.

Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre.

IV. - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes.


V.-Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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marches-publics.legibase.fr · 20 janvier 2018
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Décisions122


1Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2014, n° 1304557
Annulation

[…] — le marché ayant été passé selon une procédure adaptée, il n'avait, en vertu des articles 12 et 16 du code des marchés publics, aucune obligation de mentionner la durée d'exécution du marché dans les documents de la consultation ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 17 février 2016, n° 1600298
Rejet

[…] 28 avril 2015 à 12 heures ; que la société Teranga Software a remis une offre qui a été rejetée par lettre du 14 octobre 2015 de la directrice des services économiques du centre hospitalier, […] 61 ; que saisi par la société requérante, sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de céans, […] C et D ; que par une seconde ordonnance du 3 décembre 2015, il a annulé la procédure de passation du marché au motif que la méthode de notation des offres ne permettait pas de déterminer l'offre économiquement la plus avantage au regard des exigences de l'article 53 du code des marchés publics et enjoint au centre hospitalier, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2016, n° 1100882
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : « I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale (…) pour laquelle l'ouvrage est construit (…) / Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée (…) d'en définir le programme (…) et de conclure, […] architecturale, fonctionnelle, technique et économique (…) relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 12 du code des marchés publics : « II – Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché : 1° Le programme de l'opération, […]

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