Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : Documents constitutifs du marché
Article 13 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
Les documents généraux sont :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.
La référence à ces documents n'est pas obligatoire.
Les documents particuliers sont :
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.
Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent.
Commentaires • 45
[…] Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.351), […] article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 6°/ que le juge ne doit pas méconnaître la loi du contrat ; que l'article 4.2 du cahier des clauses particulières valant cahier des clauses administratives et techniques au sens de l'article 13 du code des marchés publics prévoyait que les obligations de gestionnaire consistaient notamment en la gestion du personnel employé sur le site « et toutes les conséquences financières qui y sont attachées : embauches, avancements, […]
Lire la suite…Source : Art. 13 du Code des Marchés Publics […] Ce principe est fixé par l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 96
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code des marchés publics : « Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. / Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. / Les documents généraux sont : / 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ; (…) / Les documents particuliers sont : / 1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ; […]
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[…] que le département n'était pas dans l'obligation de mentionner les voies et délais de recours dans l'avis d'appel public à la concurrence puisqu'il s'agit d'un marché adapté ; qu'en vertu de l'article L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales, le département était en droit de délibérer préalablement au lancement de la consultation ; que l'absence de référence au cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles n'est pas de nature à léser la société requérante et que la référence à un cahier des clauses administratives générales ne constitue pas, conformément à l'article 13 du code des marchés publics, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2014, n° 1106253
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code des marchés publics : « (…) Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent » ; […]
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[…] 6°/ que le juge ne doit pas méconnaître la loi du contrat ; que l'article 4.2 du cahier des clauses particulières valant cahier des clauses administratives et techniques au sens de l'article 13 du code des marchés publics prévoyait que les obligations de gestionnaire consistaient notamment en la gestion du personnel employé sur le site « et toutes les conséquences financières qui y sont attachées : embauches, avancements, promotions, salaires, congés payés, indemnités de toutes sortes, y compris licenciements […] par vingt-et-un salariés du centre de vacances, la cour d'appel a violé l'article L1224-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil, devenu l'article 1231-1 ».
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