Article 16 du Code des marchés publics (édition 2006)

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version27/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 15

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.
Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 27 août 2011

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Village Justice · 29 janvier 2020

CE 2 décembre 2019, Groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine, req.n°423936. CE 2 décembre 2019, Groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine, req.n°423936 Enseignement n°1 : Du rappel des règles d'indemnisation pour les marchés à durée ferme. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de …

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www.ahavocats.fr · 13 décembre 2019

En effet, la Haute juridiction rappelle, aux termes de l'article 16 du code des marchés publics, dont les dispositions ont aujourd'hui été reprises à l'article R. 2112-4 du code de la commande publique, le principe selon lequel le juge du contrat peut indemniser le préjudice subi par le candidat à l'attribution d'un contrat public du fait de son éviction fautive, dès lors qu'il disposait d'une chance sérieuse de remporter ledit contrat.

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Conclusions du rapporteur public · 2 décembre 2019

Art 16 du CMP applicable au litige). […] la société évincée, estimant l'avoir été irrégulièrement, a saisi le juge administratif de conclusions aux fins de contestation de la validité du contrat et d'indemnisation de son manque à gagner. […] Ces chances sont d'autant plus grandes que la reconduction est tacite, ce qui, comme le précise l'article R. 2112-4 du CCP, est le principe en l'absence de stipulation contraire et que la personne publique devra justifier sa décision de s'y opposer par un motif d'intérêt général ou, le plus souvent, tenant à la mauvaise exécution par le titulaire. […]

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Décisions182


1Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2014, n° 1304557
Annulation

[…] — le marché ayant été passé selon une procédure adaptée, il n'avait, en vertu des articles 12 et 16 du code des marchés publics, aucune obligation de mentionner la durée d'exécution du marché dans les documents de la consultation ;

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2CADA, Avis du 18 juin 2015, Mairie de Nice, n° 20152408

[…] La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : "[…] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique./ Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises./ Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer ". La reconduction du marché ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9 décembre 2014, n° 13PA01593
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des marchés publics: « I. – Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.(…) Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. […] qu'aux termes de l'article 16 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, […]

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