Article 16 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 5

Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.

Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Village Justice · 29 janvier 2020

CE 2 décembre 2019, Groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine, req.n°423936. CE 2 décembre 2019, Groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine, req.n°423936 Enseignement n°1 : Du rappel des règles d'indemnisation pour les marchés à durée ferme. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de …

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www.ahavocats.fr · 13 décembre 2019

En effet, la Haute juridiction rappelle, aux termes de l'article 16 du code des marchés publics, dont les dispositions ont aujourd'hui été reprises à l'article R. 2112-4 du code de la commande publique, le principe selon lequel le juge du contrat peut indemniser le préjudice subi par le candidat à l'attribution d'un contrat public du fait de son éviction fautive, dès lors qu'il disposait d'une chance sérieuse de remporter ledit contrat.

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Conclusions du rapporteur public · 2 décembre 2019

Art 16 du CMP applicable au litige). […] la société évincée, estimant l'avoir été irrégulièrement, a saisi le juge administratif de conclusions aux fins de contestation de la validité du contrat et d'indemnisation de son manque à gagner. […] Ces chances sont d'autant plus grandes que la reconduction est tacite, ce qui, comme le précise l'article R. 2112-4 du CCP, est le principe en l'absence de stipulation contraire et que la personne publique devra justifier sa décision de s'y opposer par un motif d'intérêt général ou, le plus souvent, tenant à la mauvaise exécution par le titulaire. […]

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Décisions182


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 22 mars 2021, 18BX02696, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 16 du code des marchés publics, issu du décret du 1 er août 2006 : « Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, […]

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2CADA, Avis du 7 février 2013, Communauté d'agglomération du Mont-Valérien, n° 20130137

[…] La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : "[…] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique./ Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises./ Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 25 février 2016, n° 1600116
Rejet

[…] — que le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics, en ne portant pas à sa connaissance une information suffisante sur les motifs du choix de l'offre retenue ; — qu'il a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en raison de l'autorisation de prestations supplémentaires ; — qu'il a méconnu les dispositions des articles 5 et 16 du code des marchés publics en ne précisant pas la durée du marché ; — qu'il a méconnu les dispositions des articles 5 et 6 du code des marchés publics à raisons des insuffisances et des contradictions du cahier des clauses techniques particulières ; — qu'il a dénaturé son offre ;

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