Article 17 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 16

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
1 texte cite l'article

Commentaires34


Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

[…] L'article 17 du code des marchés publics disposait que « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. » et l'article 18 ajoutait que « I. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif. […]

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Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 2 mai 2018

[…] écarte cette stipulation en se fondant sur les seules dispositions de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993, pris pour l'application des articles 9 et 10 de la loi MOP selon lesquelles des décrets en Conseil d'Etat fixent : « 3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'œuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux. ». […] D'ailleurs à titre d'illustration voyez comment l'exprime l'article 17 du CMP : « Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins d'améliorer les délais d'exécution, […]

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marches-publics.legibase.fr · 26 février 2018
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Décisions183


1Cour des comptes, Maison de retraite « Les Fontenottes » à Ancy-le-Franc (Yonne), 8 décembre 2011

[…] Considérant que « la convention d'économies » et un ou des « ordres de mission » forment, ensemble, un marché public, conforme à la définition qu'en donne l'article premier du code des marchés publics (CMP) ; qu'ils constituent un marché de conseil en gestion et services connexes, au sens de l'article 29-11 dudit code ; […] Considérant que s'il appartenait au comptable de contrôler l'existence du marché, et, en l'espèce, de clauses fixant la rémunération du co-contractant et déterminant sa liquidation selon une formule vérifiable à la facturation, il ne lui revenait pas de s'assurer avant paiement si ces clauses étaient régulières au regard des principes et modalités applicables du CMP, et particulièrement de ses articles 17 et 118 ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2011, n° 1001407
Rejet

[…] Considérant que, bien que la SOCIETE CTR soit à l'origine du premier contact entre elle et le centre hospitalier dans le cadre d'une action de démarchage systématique de certains établissements publics, le contrat conclu entre eux correspond bien à un besoin identifié par le pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l'article 5 du code des marchés publics ; que le contrat de recherche d'économies a été passé à titre onéreux, […] que l'indétermination du prix revenant au prestataire, à la supposer contraire aux articles 17 à 19 du code des marchés publics, constituerait le cas échant une irrégularité du mode de rémunération du marché, […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2018, 16BX03384, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 17 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 applicable à la date de la signature du marché litigieux : « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. (…) ». […]

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