Article 21 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 21

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont fixées :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 21 décembre 2008
8 textes citent l'article

Commentaires6


Le Petit Juriste · 10 octobre 2014

[…] Anthony Pilon 1 CE, 5 janvier 2011, Société Technologie Alpine Sécurité / Commune de Bonneval-sur-Arc, n° 343206 2 Version en vigueur du 1er décembre 2009 au 27 août 2011 3 Point 4.5 de la Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 4 Une rédaction quasi-similaire a été adoptée s'agissant des pouvoirs adjudicateurs non soumis au Code des marchés publics à l'article 21 du décret n° 2005-1742 du

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M. Durieu Paul · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

L'article 275 du code des marchés publics, transposant dans le droit français l'article 21 de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, précise que « le titulaire d'un marché public de défense ou de sécurité est, par principe, […]

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Le Moniteur · 16 septembre 2011
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Décisions24


1Tribunal administratif de Poitiers, 3 avril 2009, n° 0900718 RÉFÉRÉ
Rejet

[…] Considérant en premier lieu que l'article 21 du code des marchés publics, en vigueur à la date de passation du marché, prévoit que « pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent » ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des pièces produites que les offres des candidats ont bien été portées à la connaissance de la commission d'appel d'offres, qui s'est réunie le 13 février 2009 ; que par suite le moyen tiré de la rupture d'égalité dans le traitement des offres, du fait de l'absence de soumission des offres à la commission, doit être écarté ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2 décembre 2008, n° 08L00967
Annulation

[…] Considérant toutefois qu'aux termes des stipulations de l'article 13 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. […] Elle peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l'article 21. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 6 octobre 2011, n° 0801508
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 21 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. […]

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