Article 22 du Code des marchés publics (édition 2006)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 22, 24

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l'assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d'un président et de deux membres élus par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics de santé ou d'établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le nombre, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres ou des commissions d'appel d'offres sont arrêtées par le directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration.
Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil d'administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair de membres.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 21 décembre 2008
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marches-publics.legibase.fr · 27 février 2018

marches-publics.legibase.fr · 22 janvier 2018
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Décisions333


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2014, n° 1402646
Non-lieu à statuer

[…] Le préfet soutient que la composition de la commission d'appel d'offres issue des opérations électorales contestées méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales relatives notamment à la représentation des expressions pluralistes au sein de la commission d'appel d'offres dés lors qu'en cas de défection du membre titulaire de la commission représentant les élus minoritaires au sein du conseil municipal, il sera, en application des dispositions de l'article 22 du code des marchés publics, nécessairement remplacé par le premier suppléant inscrit sur la même liste qui est quant à lui issu de la majorité municipale ;

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  • Appel d'offres·
  • Commission·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Marchés publics·
  • Désignation des membres·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Appel

2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juin 2014, n° 1402411
Annulation

[…] Le préfet soutient que la composition de la commission d'appel d'offres est irrégulière dès lors que 4 titulaires (dont le maire) et 4 suppléants ont été élus en méconnaissance des dispositions de l'article 22 du code des marchés publics ;

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  • Appel d'offres·
  • Suppléant·
  • Election·
  • Commission·
  • Élus·
  • Représentation proportionnelle·
  • Marchés publics·
  • Conseil municipal·
  • Etablissement public·
  • Commune

3Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2014, n° 1402883
Annulation

[…] Le préfet soutient que les opérations électorales contestées ont été menées en méconnaissance des dispositions de l'article 22 du code des marchés publics dés lors qu'à leur issue la commission doit comporter trois membres titulaires élus sans que le maire, président de droit de cette commission, ne puisse figurer parmi les membres élus ;

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  • Conseil municipal·
  • Appel d'offres·
  • Commission·
  • Commune·
  • Marchés publics·
  • Élus·
  • Délibération·
  • Désignation des membres·
  • Maire·
  • Marches
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