Article 23 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version21/12/2008
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 3

I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :

1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;

2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires33


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 12 mai 2015

La publication de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 sur les marchés publics constitue la première étape de ce chantier. […] de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rattachée au ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. […] Les effectifs implantés dans les directions départementales interministérielles assurent une mission de veille pour détecter des dysfonctionnements de concurrence conformément à l'article 5- I-g) du décret 2009-1484 du 3 décembre 2009. Depuis 2004, […] s'il le souhaite, au sein des commissions d'appel d'offres, aux termes de l'article 23 du code des marchés publics. […] En revanche, […]

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AdDen Avocats · 16 septembre 2014

Interrogé par une députée sur divers points concernant les marchés globaux portant sur des prestations de conception, réalisation et d'exploitation ou de maintenance (« CREM ») et de réalisation et d'exploitation ou de maintenance (« REM »), nouvelle famille de marchés publics intégrée à l'article 73 du code des marchés publics (« CMP ») depuis 2011 3 , la procédure à mettre en œuvre est celle prévue aux I et II de l'article 69 du CMP relatif aux marchés de conception-réalisation. Enfin, […] le président de la commission d'appel d'offres a toujours la possibilité, en vertu de l'article 23 du CMP, de désigner des personnalités ayant voix consultative, […]

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Hugo Devillers · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 24 décembre 2013

La commission d'appel d'offres (dont il faut rappeler qu'elle a pour mission d'attribuer le marché, même dans le cadre d'une procédure négociée, depuis l'adoption du code des marchés publics de 2004: art. 66, VI du CMP ; v. […] et, de l'autre, par le conservateur des monuments historiques, représentant de la DRAC. […] Il faut rappeler qu'aux termes de l'article 22 du Code des marchés publics (CMP), la commission d'appel d'offres est composée de cinq membres issus du conseil municipal, ainsi que du maire. En outre, et en vertu, cette fois-ci, de l'article 23 de ce Code, des personnalités extérieures peuvent participer, avec voix consultative, […]

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Décisions84


1Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2010, n° 0903035
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. […] ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. » ; que ces dispositions régissent la commission d'ouverture des plis intervenant en matière de délégation de service public, à l'exclusion des dispositions des articles 22, 23 et 25 du code des marchés publics ; que le moyen tiré de la violation de ces articles ne peut être qu'écarté ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 30 janvier 2014, n° 1201273
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code des marchés publics : « Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22 et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que pour la réunion de la commission d'appel d'offres fixée au 19 avril 2012 la convocation des membres est datée du 29 mars 2012 ; que le procès-verbal de la commission d'appel d'offres permet d'établir que les six membres de la commission ayant voix délibérative étaient présents à la réunion du 19 avril 2012 ; que par suite le moyen tiré de ce que la convocation des membres de la commission aurait été irrégulière doit dès lors, être écarté ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 15 juin 2012, n° 1004182
Annulation

[…] — la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 7 juillet 2009 pour sélectionner les offres était irrégulièrement composée ; de nombreux membres ayant voix consultative ont participé à cette réunion alors que leur présence n'était pas justifiée au regard des dispositions de l'article 23 du code des marchés publics ;

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