Article 28 du Code des marchés publics (édition 2006)

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
>
Version21/12/2008
>
Version01/05/2010
>
Version27/08/2011
>
Version12/12/2011
>
Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décision Conseil d'Etat n° 329100 2010-02-10

Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.

Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code.

Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.

Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT (1), ou dans les situations décrites au II de l'article 35.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 27 août 2011
16 textes citent l'article

Commentaires348


1Article 28 CMPAccès limité
www.weka.fr · 23 mai 2023

www.weka.fr · 23 mai 2023

Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2021

[…] de vous prononcer sur les contours de la notion d'illicéité du contenu du contrat. 1.La commune de Sainte-Eulalie a engagé, en 2015, une procédure adaptée, sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics alors en vigueur, en vue de la conclusion d'un marché portant sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement juridique pour la construction et la gestion d'un crématorium. […] Cette obligation d'information préalable existe s'agissant du référé précontractuel mais les textes le prévoient (article L. 551-12 du code de justice administrative). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2012, n° 0900495
Annulation

[…] — la procédure suivie est justifiée, en application de l'article 28 du code des marchés publics, par les circonstances de l'espèce ; […]

 Lire la suite…
  • Agglomération nouvelle·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Marchés publics·
  • Délibération·
  • Mise en concurrence·
  • Marché de fournitures·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Fourniture·
  • Publicité

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 6 juin 2019, n° 17LY00220
Rejet

[…] Elle a pour les besoins de cette opération publié un avis d'appel public à la concurrence le 26 janvier 2012, pour la passation d'un marché de maitrise d'oeuvre, selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics. […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Résiliation·
  • Maîtrise d'oeuvre·
  • Stipulation·
  • Conseil municipal·
  • Exécution·
  • Ouvrage·
  • Marchés de travaux·
  • Carence·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2010, n° 1003254

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1 du code des marchés publics : « Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. […] Ces obligations sont mise en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Hôpitaux·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat·
  • Critère·
  • Mise en concurrence·
  • Attribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).