Article 40 du Code des marchés publics (édition 2006)

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
>
Version01/01/2008
>
Version19/12/2008
>
Version21/12/2008
>
Version01/01/2010
>
Version27/08/2011
>
Version16/09/2011
>
Version12/12/2011
>
Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 12 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 - art. 4

I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 15 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.


III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.


Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.


IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.


VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.


Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.


La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.


Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.


VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
11 textes citent l'article

Commentaires158


www.weka.fr · 23 mai 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante­deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 27 août 2019

[…] – l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution de marchés publics ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 juin 2008, n° 0802453
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du code des marchés publics : « La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre. / Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu'un marché public est considéré comme complexe, […] qu'aux termes de l'article 67 du même code : « La procédure de dialogue compétitif est organisée conformément aux dispositions suivantes. / I. – Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40. […]

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics·
  • Concurrence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avis·
  • Candidat·
  • Information·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Toulouse, 7 janvier 2013, n° 1205655
Non-lieu à statuer

[…] — la date de remise des offres n'est pas la même dans l'avis d'appel public à la concurrence et dans le dossier de consultation en violation de l'alinéa 4 de l'article 40 IV du code des marchés publics ; cela a lésé la société requérante qui aurait pu bénéficier d'un délai supplémentaire pour compléter et améliorer son offre au lieu de seulement 24 jours ;

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Consultation·
  • Traitement des déchets·
  • Mise en concurrence·
  • Juge des référés·
  • Référé précontractuel

3Tribunal administratif d'Amiens, 24 août 2010, n° 1002200
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics issu du décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 : " (…) III.-En ce qui concerne les fournitures et les services : 1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 125 000 euros HT pour l'État ou 193 000 euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Transport·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Concurrence·
  • Dépendance économique·
  • Publicité·
  • Consultation·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Finances publiques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).