Article 41 du Code des marchés publics (édition 2006)

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Version01/09/2006
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Version19/12/2008
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 58

Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents et informations préparées par le pouvoir adjudicateur pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché ou de l'accord-cadre.


Ces documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

A compter du 1er janvier 2010, pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents de la consultation sont publiés sur un profil d'acheteur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 27 août 2011
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marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

Le Moniteur · 18 janvier 2013
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Décisions72


1Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2014, n° 1304557
Annulation

[…] — le pouvoir adjudicateur n'a pas indiqué, dans les documents de la consultation, un élément essentiel des caractéristiques et conditions du marché, concernant la durée d'exécution du marché pris dans ses deux prestations principales relatives à la fourniture et la mise en service de la nouvelle solution de téléphonie et à la fourniture des prestations d'exploitation et de maintenance du système installé ; il a ainsi méconnu les articles 41 et 42 du code des marchés publics et les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures, une telle omission ne permettant pas aux soumissionnaires de connaître l'étendue exacte des besoins du pouvoir adjudicateur et empêche toute comparaison des offres ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 11 juin 2009, n° 0606817
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la condamnation de la commune de La Valette du Var à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — les articles 39, 40, 41, 42, 44 et 45 du code des marchés publics n'auraient pas été respectés ; — l'offre de la société DPS 83 n'est pas conforme aux exigences du CCTP pour ce qui concerne la référence I-10 du lot n° 1 « blouson manches amovibles Classe II » ; — un blouson à manches amovible n'est pas susceptible d'être homologué en classe II en application de la norme européenne EN 471 en raison de l'insuffisance des surfaces rétro réfléchissantes en position « gilet » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX00882, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, […] d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite »obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'articles 41 ; […]

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