Article 43 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 43, 44, 44-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée et de l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires49


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

Il résulte de la combinaison de diverses dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (art. 8, 3°; art. 38) et de dispositions du code des marchés publics (art. 43, 45, I de l'art. 52, I et I de l'art. 53) que les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu'elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à […] En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies précité. […] »

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Décisions267


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2009, n° 0702538
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code des marchés publics : « Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, […] les dispositions de l'article 76 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 210 000 euros HT et la personne publique n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 210 000 euros HT, les articles 76, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 août 2013, n° 1305058
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code des marchés publics : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2° une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43, 3° les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45 » ; que l'article 52 du même code dispose que : « I. avant de procéder à l'examen des candidatures, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2015, n° 1304709
Rejet

[…] Considérant que l'article 52 du code des marchés publics dispose notamment que : « I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. (…) Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. / Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, […]

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