Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre III : Règles générales de passation / Section 5 : Interdictions de soumissionner
Article 43 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
Commentaires • 49
Décisions • 267
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code des marchés publics : « Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, […] les dispositions de l'article 76 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 210 000 euros HT et la personne publique n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 210 000 euros HT, les articles 76, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code des marchés publics : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2° une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43, 3° les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45 » ; que l'article 52 du même code dispose que : « I. avant de procéder à l'examen des candidatures, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2015, n° 1304709
[…] Considérant que l'article 52 du code des marchés publics dispose notamment que : « I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. (…) Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. / Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, […]
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Il résulte de la combinaison de diverses dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (art. 8, 3°; art. 38) et de dispositions du code des marchés publics (art. 43, 45, I de l'art. 52, I et I de l'art. 53) que les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu'elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à […] En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies précité. […] »
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