Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre III : Règles générales de passation / Section 5 : Interdictions de soumissionner
Article 43 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
Commentaires • 49
Décisions • 267
[…] Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 : Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur : (…) Les personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce (…) Les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce (….) doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ; […] qu'aux termes de l'article 43 du code des marchés publics : Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 (..) ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics : « Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché » ; […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 1er juin 2011, n° 1101058
[…] qu'il a de ce fait été mis à même de contester utilement le rejet de sa candidature ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 83 du code des marchés publics doit être écarté ; que dès lors que la production du formulaire DC5 est une formalité substantielle, […] elle n'était pas tenue de solliciter la régularisation du dossier avant d'écarter la candidature du groupement ; que les autres documents joints au dossier de candidature, qui ne mentionnaient ni que le bureau d'étude C D n'entre pas dans les interdictions de l'article 43 du code des marchés publics ni qu'il respecte l'article L. 5212-2 du code du travail, ne lui ont pas permis d'examiner la candidature du groupement ;
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Il résulte de la combinaison de diverses dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (art. 8, 3°; art. 38) et de dispositions du code des marchés publics (art. 43, 45, I de l'art. 52, I et I de l'art. 53) que les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu'elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à […] En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies précité. […] »
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