Article 45 du Code des marchés publics (édition 2006)

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
>
Version19/12/2008
>
Version07/03/2009
>
Version16/09/2011
>
Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)

I.-Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. En ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, le pouvoir adjudicateur peut également exiger des renseignements relatifs à leur nationalité et, si l'objet ou les conditions du marché le justifient, à leur habilitation préalable, ou leur demande d'habilitation préalable, en application les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.

II.-Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.

Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché.

Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.

Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

III.-Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.

Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus par l'arrêté mentionné au I et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

IV.-Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail.

V.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 16 septembre 2011
10 textes citent l'article

Commentaires245


blog.landot-avocats.net · 14 juin 2021

[…] 45 et 52 du code des marchés publics alors en vigueur ainsi que sur l'article 3 de 1&

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante­deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. […] la candidature d'une entreprise, la société Derouin, ne disposant pas de la capacité technique et financière pour exécuter le marché ; que toutefois, aux termes de l'article 45 du code des marchés publics : " (I) Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

[…] qui est alors nécessairement celui du prix. […] Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est aujourd'hui régi par les dispositions des articles L. 2152-71 à L. 2152-82 et R. 2152-6 à 2151-12 du code de la commande publique. […] le juge du référé précontractuel ne peut annuler une procédure de passation d'un marché pour manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de fixer des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché résultant de l'article 45 du code des marchés publics que si l'exigence de capacité technique imposée aux candidats est manifestement dépourvue de lien avec l'objet du marché ou manifestement disproportionnée (7 mai 2013, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 25 juillet 2014, n° 1405996
Désistement

[…] — le montant de son chiffre d'affaires ne faisait pas obstacle à sa candidature du fait de la possibilité de présenter des candidatures sous forme de groupements prévue par l'article 50 du code des marchés publics et l'article 7.3 du règlement de la consultation, ainsi que la prise en compte des capacités financières des membres d'un groupement prévue par l'article 45 du code des marchés publics et l'article 7.2 du règlement de la consultation ;

 Lire la suite…
  • Accord-cadre·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics·
  • Défense·
  • Sociétés·
  • Annulation·
  • Consultation·
  • Désistement·
  • Serveur·
  • Journal officiel

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2008, n° 0810460
Rejet

[…] Considérant que l'article 45 du code des marchés publics est ainsi rédigé: «I. […]

 Lire la suite…
  • Archives·
  • Offre·
  • Société générale·
  • Rubrique·
  • Marchés publics·
  • Candidat·
  • Sécurité sanitaire·
  • Concurrence·
  • Critère·
  • Pouvoir adjudicateur

3Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2009, n° 0605655
Rejet

[…] Vu l'arrêté du 26 février 2004, pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Candidat·
  • Consultation·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Modification·
  • Règlement·
  • Concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).