Article 46 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version19/12/2008
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 6

I.-Sous réserve des dispositions du VI de l'article 45, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :

1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;

2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.

II.-Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

III.-Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.

Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

IV.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
5 textes citent l'article

Commentaires71


Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

Sont en cause les règles qui figuraient auparavant à l'article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (n° 2016-360) et à l'article 46 du code des marchés publics, lesquelles ont désormais été reprises, quasiment sans changement, aux articles L. 2141-2, R. 2143-7, R. 2143-8, R. 2144-4 et R. 2144-7 du code de la commande publique. […] La seule circonstance que le délai de 6 jours prévu par l'article 8.2 du règlement de consultation pour cette seconde transmission n'aurait pas été respecté nous semble par conséquent dénuée d'incidence sur la régularité de la procédure, l'exigence posée par cet article du règlement étant purement formelle. […]

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marches-publics.legibase.fr · 27 février 2018

marches-publics.legibase.fr · 27 février 2018
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Décisions474


1Tribunal administratif de Bastia, 10 décembre 2015, n° 1200934
Rejet

[…] — étant en liquidation judiciaire, la société aurait du être représentée par son liquidateur ; — la société n'avait pas de chance sérieuse d'emporter le marché dès lors que son offre était irrégulière ; — elle ne justifiait pas de sa capacité à exécuter le marché et n'aurait pu produire les attestations fiscales et sociales mentionnées à l'article 46 du code de marchés publics ; — elle ne justifie pas d'un taux de marge de 10 %. Par mémoire enregistré le 4 février 2014, la société Agir Construction et son liquidateur, M e Celeri, concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande de mettre à la charge du département de la Corse-du-Sud la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 janvier 2009, n° 0801814
Annulation

[…] réservé la communication de la candidature de l'attributaire du marché recouvrant les garanties professionnelles et financières de la société Germond Services, l'offre contenant l'acte d'engagement, la décomposition du prix global et forfaitaire et le mémoire technique, ainsi que les justificatifs des formalités produites par le titulaire du marché en application de l'article 46 du code des marchés publics ou formulaires DC6 et DC7 à un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs ; que la chambre de commerce et d'industrie a, par lettre reçue le 3 janvier 2008, saisi ladite commission ; […]

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  • Commission·
  • Public

3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14LY03270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : « I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, […] Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48. (…) » ;

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