Article 46 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version19/12/2008
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 6

I.-Sous réserve des dispositions du VI de l'article 45, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :

1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;

2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.

II.-Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

III.-Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.

Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

IV.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
5 textes citent l'article

Commentaires71


Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

Sont en cause les règles qui figuraient auparavant à l'article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (n° 2016-360) et à l'article 46 du code des marchés publics, lesquelles ont désormais été reprises, quasiment sans changement, aux articles L. 2141-2, R. 2143-7, R. 2143-8, R. 2144-4 et R. 2144-7 du code de la commande publique. […] La seule circonstance que le délai de 6 jours prévu par l'article 8.2 du règlement de consultation pour cette seconde transmission n'aurait pas été respecté nous semble par conséquent dénuée d'incidence sur la régularité de la procédure, l'exigence posée par cet article du règlement étant purement formelle. […]

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marches-publics.legibase.fr · 27 février 2018

marches-publics.legibase.fr · 27 février 2018
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Décisions474


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2011, n° 0701657
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, si les candidats avaient la possibilité de produire dès le dépôt de leur offre les documents figurant à l'article 46 du code des marchés publics, lesdits documents n'étaient pas exigés de la part de tous les candidats à l'attribution du marché ; qu'il s'agissait d'une simple faculté qui leur était laissée, alors qu'en outre, le règlement de la consultation précisait que le candidat retenu qui n'aurait pas remis lesdits documents lors du dépôt de son offre, devait être averti par courrier du délai qui lui était imparti pour les produire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 46 du code des marchés publics doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 2013, n° 1102536
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-29 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, […] Pour les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du code des marchés publics, […] aux articles 44 et 45 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux articles 45 et 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance. » ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 2 juillet 2012, n° 1001747
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code des marchés publics alors applicable : « (…) II. – Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. (…) Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, […]

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