Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre III : Règles générales de passation / Section 7 : Présentation des offres
Article 50 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 16
I.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.
Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.
II.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte.
III. -Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
Commentaires • 91
[…] en ce sens, relevé qu'alors même que la société n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché, l'absence d'encadrement des modalités de présentation des variantes dans les documents de la consultation, qui méconnaissait l'article 50 du code des marchés publics, n'avait affecté ni la sélection des candidatures, ni le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, dès lors que les entreprises candidates n'avaient pas présenté de variante. 3. […] En l'espèce, […]
Lire la suite…qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquantedeux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, […]
Lire la suite…Décisions • 430
[…] La société Vallée soutient en premier lieu que le pouvoir adjudicateur a omis de mentionner les exigences minimales que les variantes devaient respecter en méconnaissance de l'article 50-I-2 du code des marchés publics ; que la lettre du 19 juin 2012 par laquelle Icade Promotion sollicitait des candidats des « variantes économiques » ne comportait pas de précision sur le contenu de ces variantes ;
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[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le manquement tenant à l'absence de mention, dans les documents de la consultation, des exigences minimales qui devaient être respectées par les variantes conformément aux dispositions de l'article 50 du code des marchés publics, était susceptible d'avoir lésé la société DEF dès lors qu'elle avait pu exercer une influence sur la présentation de son offre, alors qu'il ne ressortait d'aucun élément versé à l'instruction que le manquement en cause était susceptible d'avoir lésé la société, le juge des référés a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2008, n° 0802641
[…] La SARL GEOPROCESS soutient que l'avis d'appel public à la concurrence est irrégulier en ce que la rubrique relative à la soumission du marché à l'accord sur les marchés publics (AMP) n'a pas été renseignée ; que ni les avis de publicité, ni le règlement de la consultation, ne définissent les modalités essentielles de financement et de paiement du marché ; que les avis ne font pas mention des procédures de recours ni de la date prévisionnelle de la commission d'appel d'offres ; que si le marché est ouvert aux variantes, il n'est pas fait mention des éléments intangibles du contrat comme l'exige l'article 50 du code des marchés publics ;que les circonstances de l'espèce révèlent que la chronologie selon laquelle les plis doivent être ouverts n'a pas été respectée ;
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De la combinaison des articles 101 et 102 du code des marchés publics, alors en vigueur, et de l'article 50 du CCAG-travaux relatif au mode de règlement des différends, il résulte que les différends sur l'exécution des prestations du marché doivent s'entendre de tous désaccords dont le règlement repose sur l'application des clauses du marché ou des pièces qui lui sont annexées, alors même qu'ils seraient survenus après la réception des travaux ou la levée des réserves. […] Dès lors, en ce que la garantie à première demande figure au nombre des stipulations du marché, […]
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