Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre III : Règles générales de passation / Section 7 : Présentation des offres
Article 50 du Code des marchés publics (édition 2006)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 5
I.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.
Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.
II.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte.
III. - Les variantes sont proposées avec l'offre de base.
Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
Commentaires • 90
qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquantedeux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, […]
Lire la suite…[…] ) aux recours en appréciation de validité des contrats, dits « Tropic »« commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en regardant comme opérant le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur avait méconnu l& […] #8217;article 50 du code des marchés publics, alors que ce manquement était insusceptible d'avoir lésé la société Faurie »,
Lire la suite…Décisions • 430
[…] — le montant de son chiffre d'affaires ne faisait pas obstacle à sa candidature du fait de la possibilité de présenter des candidatures sous forme de groupements prévue par l'article 50 du code des marchés publics et l'article 7.3 du règlement de la consultation, ainsi que la prise en compte des capacités financières des membres d'un groupement prévue par l'article 45 du code des marchés publics et l'article 7.2 du règlement de la consultation ;
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[…] — qu'en méconnaissance de l'article 50 du code des marchés publics les exigences minimales que les variantes doivent respecter et les modalités de leur présentation dont il est fait état à l'article 2.5 du règlement de consultation n'ont pas été spécifiées dans le CCTP ; qu'en l'absence de telles informations la requérante a été contrainte par prudence de ne pas proposer de solution technique plus avantageuse ; qu'il n'est pas à exclure que l'offre retenue par le pouvoir adjudicateur constituait une offre de variante ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 21 mai 2015, n° 1302077
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes du II de l'article 50 du code des marchés publics : « Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté » ; que, […]
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[…] en ce sens, relevé qu'alors même que la société n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché, l'absence d'encadrement des modalités de présentation des variantes dans les documents de la consultation, qui méconnaissait l'article 50 du code des marchés publics, n'avait affecté ni la sélection des candidatures, ni le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, dès lors que les entreprises candidates n'avaient pas présenté de variante. 3. […] En l'espèce, […]
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