Article 51 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version19/12/2008
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 17

I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l'acte d'engagement peut n'indiquer que la répartition des prestations.

En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.

IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.

VI. - L'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

VII. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires78


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2019

La société Sogea Nord, en qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du lot « Gros œuvre » qu'elle formait avec la société Rabot Dutilleul construction, a saisi le TA de Lille de conclusions tendant à la condamnation solidaire des société Soprema et Apave à leur verser la somme de 951 603, 51 euros en réparation des préjudices subis. […] Ces groupements, comme l'indique l'article 51 du code des marchés publics, applicable au présent litige, dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article 45 du décret du 25 mars 2016 et demain aux articles R. 2142-19 et suivants du code de la commande publique, peuvent être conjoints ou solidaires. […]

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Une telle décision ne devrait avoir aucune incidence dans le droit des marchés publics français, pour lesquels l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, reprenant les principes de l'article 51 de l'ancien code des marchés publics, dispose que, sauf exceptions, « la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché public ».

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Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2018

du marché en litige" et a conclu "qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OPH Mistral Habitat a méconnu les dispositions de l'article 54 de la loi de 1971 ». […] Il est vrai que le décret de 2016 n'impose plus, comme le faisait l'article 51 du code des marchés publics, cette répartition dans un acte d'engagement qui a disparu. […]

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Décisions315


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2009, n° 0702538
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code des marchés publics : « Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, […] les dispositions de l'article 76 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 210 000 euros HT et la personne publique n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 210 000 euros HT, les articles 76, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 28 octobre 2015, n° 1400131
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la notification de la décision à la SELARL Anquetil-Lelièvre, qui n'a pas présenté d'offre, constitue une anomalie ; toutefois il s'agit d'un groupement conjoint au sens de l'article 51 du code des marchés publics, et c'est le membre du groupement identifié comme bénéficiaire potentiel du lot qui en est attributaire ; cette décision, non obligatoire en procédure adaptée, n'entraine aucun préjudice ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2011, n° 0701657
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) n'a pas respecté les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics (CMP) demandant aux candidats des formulaires de renseignements qui ne figurent pas dans la liste limitative des documents fixée par l'arrêté du 26 février 2004 ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'en application de l'article 51 du CMP : « VI. – Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans le règlement de la consultation » ; qu'aux termes de l'article 4.2 de la directive 2004/18/CE du

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