Article 52 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version05/09/2009

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2

I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.


Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.


Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.


L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.


L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.


II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires175


www.phpg-avocats.com · 7 janvier 2022

[…] Retrouvez l’article publié à l’Argus de l’assurance le 7 juin dernier écrit par Me Romain BRUILLARD commentant l’arrêt restreignant le champ d’application de l’article 2239 qui suspend la prescription le temps des opérations d’expertise et qui a été publié à l’Argus de l’assurance le 7 juin dernier. […] Nouvel article publié à l'Argus de l'assurance Romain BRUILLARD Retrouvez dans l'édition du 7 décembre 2017, un article cherchant à déterminer comment indemniser le temps passé par des salariés à reprendre les conséquences d'un sinistre. […] Ont ainsi été relevés le manquement à l'obligation d'allotissement du marché (article 10 du Code des Marchés Publics), ou encore l'incompétence du signataire de l'acte (article 52 dudit Code).

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 14 juin 2021

[…] 45 et 52 du code des marchés publics alors en vigueur ainsi que sur l'article 3 de 1&

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante­deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. […] la candidature d'une entreprise, la société Derouin, ne disposant pas de la capacité technique et financière pour exécuter le marché ; que toutefois, […] leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. " ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : " (I) (. .) […] Considérant, en dernier lieu, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 23 juin 2015, n° 1501881
Rejet

[…] ce que conteste la société dans sa requête, le maire, comme il pouvait le faire dès lors que les dispositions de l'article 80 du code des marchés publics n'interdisent pas au pouvoir adjudicateur, après avoir communiqué les motifs justifiant le rejet d'une candidature ou d'une offre, […] que la société requérante ne conteste pas le nouveau motif d'irrégularité de son offre ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 52 du code des marchés publics dès lors que si ces dispositions permettent au pouvoir adjudicateur, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, de demander à tous les candidats concernés, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3 octobre 2011, n° 1106940
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[…] Elle expose qu'elle a sollicité sans succès par courriers des 29 juillet et 12 septembre 2011, en application de l'article 83 du code des marchés publics, la communication des motifs de rejet de sa candidature ; […] au détriment d'autres et porte atteinte aux principes d'égalité de traitement et de concurrence ; que les dispositions de l'article 52 du code des marchés publics selon lesquelles l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement doit être globale sont méconnues eu égard à l'imprécision des critères de sélection quant à la nécessité pour chaque membre du groupement de posséder la totalité des compétences techniques requises ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2008, n° 0810460
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[…] Considérant que l'article 45 du code des marchés publics est ainsi rédigé: «I. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières (…). / Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l'objet du marché.»; que l'article 52 dispose pour sa part : «(…) Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence (…).» ; […]

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