Article 52 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version05/09/2009

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2

I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.


Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.


Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.


L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.


L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.


II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires175


www.phpg-avocats.com · 7 janvier 2022

[…] Retrouvez l’article publié à l’Argus de l’assurance le 7 juin dernier écrit par Me Romain BRUILLARD commentant l’arrêt restreignant le champ d’application de l’article 2239 qui suspend la prescription le temps des opérations d’expertise et qui a été publié à l’Argus de l’assurance le 7 juin dernier. […] Nouvel article publié à l'Argus de l'assurance Romain BRUILLARD Retrouvez dans l'édition du 7 décembre 2017, un article cherchant à déterminer comment indemniser le temps passé par des salariés à reprendre les conséquences d'un sinistre. […] Ont ainsi été relevés le manquement à l'obligation d'allotissement du marché (article 10 du Code des Marchés Publics), ou encore l'incompétence du signataire de l'acte (article 52 dudit Code).

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 14 juin 2021

[…] 45 et 52 du code des marchés publics alors en vigueur ainsi que sur l'article 3 de 1&

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2021

OUI : dans un arrêt en date du 20/11/2020, le Conseil d'Etat a précisé que dans le cas où est contestée la validité d'un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l'avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date. Par une délibération du 20 décembre 1991, la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a concédé le service public (DSP) de l'eau potable et de …

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 3 juillet 2014, n° 1200950
Rejet

[…] — que la commune a déclaré l'offre irrecevable sans même l'examiner, en violation de l'article 52 du code des marchés publics, dont il résulte que l'acheteur public doit permettre aux candidats qui sont dans l'incapacité objective de produire des documents et renseignements exigés par le règlement de la consultation de justifier de leurs capacités par tout autre moyen ;

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2Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2013, n° 1304930

[…] Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 52 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de signature du marché litigieux : « Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 28 mars 2008, n° 0800879
Tribunal administratif : Annulation

[…] Elle soutient que les avis de marché sont irréguliers dès lors que certaines rubriques n'ont pas été servies et que d'autres contiennent des informations erronées ou incomplètes ; que l'article 40-VIII du code des marchés publics a été méconnu dès lors que l'avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics ne mentionne pas la date d'envoi de l'avis au journal officiel de l'union européenne ; que les exigences résultant des dispositions combinées des articles 45-I et 52-I du code des marchés n'ont pas été respectées dans la mesure où le maître de l'ouvrage n'avait pas défini les seuils de capacité requis des candidats ; […]

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