Article 53 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version19/12/2008
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;

2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.

II.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.

Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié.

Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance.

Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

III.-Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.

IV.-1° Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes ou par des entreprises adaptées.

2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives de production ou des entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives de production ou à des entreprises adaptées.

3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au 2°, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
4 textes citent l'article

Commentaires368


adaltys.com · 16 mai 2022

[…] C'est ainsi que, parmi les exemples mentionnés au paragraphe 1, sous a), de cet article figurent notamment les caractéristiques environnementales. […] #8217;article 53 du Code des marchés publics dès lors que ce critère n'était pas discriminatoire et lui permettait d'apprécier objectivement ces offres » [

 Lire la suite…

Village Justice · 16 mai 2022

[…] Suivant les conclusions de Gilles Pellissier, le Conseil d'Etat a jugé que « dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché qui, eu égard à son objet, était susceptible d'être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d'insertion, le pouvoir adjudicateur pouvait légalement prévoir d'apprécier les offres au regard du critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté mentionnée au 1° de l'article 53 du Code des marchés publics dès lors que ce critère n'était pas discriminatoire et lui permettait d'apprécier objectivement […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 16 décembre 2021

Toutefois, alors que l'article 53 du Code des marchés publics ne posait pas l'obligation d'utiliser un critère prix en cas d'utilisation de plusieurs critères, la réforme de la commande publique a inséré une telle obligation avec l'article R. 2152-7 du Code de la commande publique (CCP). […]

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1Cour administrative d'appel de Marseille, 9 juin 2008, n° 0704332T
Rejet

[…] — en n'indiquant pas le montant prévisionnel du marché qui a été défini dans la délibération du 25 mars 2004, régulièrement publiée, l'avis d'appel public à la concurrence n'a pas méconnu les exigences du modèle publié au journal officiel ; — le moyen tiré de ce que les références exigées des candidats n'auraient pas été limitées dans le temps est sans incidence sur l'analyse des offres ; — il résulte des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics que les critères de choix des offres peuvent être hiérarchisés sans pour autant faire l'objet d'une pondération ; — en l'espèce, une rupture d'égalité entre les concurrents n'est pas établie ; — elle n'a pas eu une appréciation manifestement erronée des offres qui lui étaient soumises ;

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2Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2013, n° 1313682
Rejet

[…] — L'offre de Probio a été jugée selon un critère ne figurant pas dans le règlement de consultation en méconnaissance de l'article 53 du code des marchés publics ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 25 novembre 2014, n° 1404012
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : […]

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